Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2508532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me de Magalhaes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération et ainsi de toutes ressources, alors qu’il doit faire face à des charges courantes importantes à hauteur de 2 333,99 euros par mois et est atteint d’une maladie grave ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une insuffisance de motivation ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Vu :
— la requête n° 2508530 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par M. B à l’encontre de l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel il a été révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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