Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2415246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. C… E… et Mme B… D…, représentés par Me Mpiga Voua Ofounda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. E… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle ne pouvait être édictée dès lors que M. E… dispose d’une attestation de demandeur d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Un mémoire en réplique, présenté pour M. E… et Mme D…, enregistré le 5 janvier 2026, produit postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, n’a pas été communiqué.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant serbe né le 15 décembre 1961, est entré régulièrement en France le 29 janvier 2014. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 3 décembre 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2016. Il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français le 6 mars 2015. L’intéressé a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. E… et Mme D…, sa compagne, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, que la durée de présence en France de M. E…, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, puis par son maintien en situation irrégulière, en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise à son encontre le 6 mars 2015, qu’il n’a pas exécutée. Il n’a pas, par ailleurs, cherché à régulariser sa situation avant le 26 décembre 2023. Si l’intéressé se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française, débutée, selon ses déclarations, le 1er avril 2019, les éléments qu’il produit, et notamment un certificat de vie commune établi à la mairie d’Angers postérieurement à la date de la décision attaquée, ne permettent pas de l’établir. Le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses trois enfants et où il a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. S’il fait valoir qu’il a été compagnon au sein de l’association Emmaüs, cette seule circonstance ne peut toutefois pas lui permettre de justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. E… un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de M. E… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a présenté, antérieurement à la date de l’arrêté litigieux, une première demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 21 août 2024, date à laquelle lui a été délivrée une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 20 février 2025. Par conséquent, l’intéressé bénéficiait, à la date de l’arrêté qu’il conteste, du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA statuant sur sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait pas s’abstenir de tenir compte de la première demande de réexamen de la demande d’asile du requérant et prononcer, à son encontre, une obligation de d’obliger à quitter le territoire français avant la décision de l’OFPRA, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
Sur les frais liés à l’instance :
En l’espèce, M. E… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 23 janvier 2026, sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme B… D… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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