Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2025, n° 2403618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Cautenet, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le maire de la commune de Chevry l’a, au nom de la commune, mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de remettre en état un terrain situé chemin de Mollet sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chevry une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
La demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Selon l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
2. Mme B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 20 juin 2025 du président de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Chevry.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 28 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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