Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2509050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que la préfète de la Haute-Savoie n’établit pas qu’un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres, de sorte que la notification est irrégulière et n’a pas fait courir les délais de recours à son encontre ; qu’elle n’a été destinataire de l’arrêté litigieux que par courriel du 30 juillet 2025 ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en faits ;
- elle est irrégulière à défaut pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’elle remplit les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside habituellement en France depuis plus de huit ans, y est intégrée et que ses seules attaches se trouvent en Suisse où vit son unique fils ;
- elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle relève de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires justifiant son admission au séjour ; qu’elle travaille depuis septembre 2024 dans un métier en tension, qu’après avoir perdu deux enfants en Côte d’Ivoire, elle a perdu un enfant en France peu après sa naissance en 2018 et qu’elle s’est alors rapprochée de la frontière avec la Suisse pour renouer avec son unique fils ; qu’un cadre de vie stable lui est nécessaire et qu’elle ne dispose plus d’attaches en Côte d’Ivoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a de graves conséquences sur sa situation, en l’exposant à une aggravation de son état de santé mentale, en mettant fin à son insertion professionnelle et en l’exposant à des risques à son retour dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète s’est contentée de relever qu’elle n’avait pas demandé l’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants, en tant que mère célibataire, de surcroît particulièrement fragilisée par ses deuils.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 20 novembre 2025 et a fait l’objet d’un report, à la demande de Mme A…, à l’audience du 15 janvier 2026.
Mme A… a produit des pièces le 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Pierot pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née en 1985, est entrée en France le 22 décembre 2016, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 13 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « (…) le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
La preuve de la notification régulière d’une décision, qui incombe à l’administration, peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe ou, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance conformément à la réglementation postale d’un avis prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté du 21 mai 2025, assorti de la mention des voies et délais de recours, a été expédié le 22 mai 2025 à l’adresse donnée par Mme A… dans sa demande de titre de séjour, et qui était toujours la sienne en juillet 2025. L’étiquette autocollante de restitution d’information a été collée par La Poste par-dessus les informations de présentation. Il ressort toutefois des autres informations présentes sur l’enveloppe que ce courrier a été retourné à l’expéditeur faute d’avoir été réclamé par le destinataire, ce qui constitue le motif de non distribution, et qu’il a été réceptionné en préfecture le 16 juin 2025. Si Mme A… conteste la présentation du courrier, elle n’apporte pour sa part aucun élément susceptible de remettre en doute les mentions figurant sur l’enveloppe.
Ainsi, la requérante a été avisée de la mise à disposition du pli, au plus tard le 16 juin 2025. La circonstance qu’une copie de l’arrêté lui ait été transmise par courriel le 30 juillet 2025 n’a pas eu d’incidence sur le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 16 juin 2025 et était expiré lorsqu’elle a introduit son recours le 30 août 2025.
Par suite, la requête de Mme A…, tardive, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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