Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2606212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. C… B… et Mme D… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur E…, représentées par Me Agius, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 21 octobre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) du 9 septembre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… et à l’enfant E… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes présentées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation anormalement longue entre M. B…, son épouse et leur fille, que la décision en litige a pour effet de prolonger ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 21 octobre 2025.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 2602156 le 2 février 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B…, ressortissant bangladais né le 3 juin 1983, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juin 2021. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées le 9 janvier 2024 auprès de l’ambassade de France à Dacca par son épouse alléguée, Mme A…, compatriote née le 1er janvier 1995, et pour leur fille alléguée E…, née le 18 septembre 2011. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l’autorité diplomatique du 9 septembre 2025. Dans le cadre de la présente instance, M. B… et Mme A…, agissant en leur nom et pour le compte de leur fille mineure, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 21 octobre 2025, a rejeté leur recours administratif formé contre les décisions de refus de visa précitées.
4. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de cette décision et pour établir l’existence d’une situation d’urgence, les requérants font état de leur durée de séparation que la décision en litige a pour effet de prolonger. Toutefois, les demandes de visa ont été déposées plus de deux ans et demi après l’octroi à M. B… de la protection internationale, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement et de ressources. Si les intéressés font valoir que M. B… ne s’est vu délivrer un acte de naissance par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’en juin 2023, cette circonstance n’est pas suffisante pour expliquer l’écoulement d’un tel délai, dès lors qu’il n’est pas établi que l’obtention d’un tel document était en l’espèce indispensable pour initier les démarches de réunification. Au demeurant, la présente demande de suspension a été enregistrée plus de trois mois après la naissance de la décision implicite attaquée. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent désormais. Par ailleurs, alors qu’ils vivent à distance depuis plusieurs années, ils ne font état d’aucune circonstance particulière liée en particulier à la situation personnelle actuelle des demandeurs susceptibles de justifier qu’il soit ordonné une mesure de suspension sans attendre le jugement de leur requête au fond. Dès lors, et à défaut pour les requérants de démontrer que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à leur situation, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme D… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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