Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2503928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a notifié un trop perçu d’aide personnelle au logement pour la période du 1er au 28 février 2022 et du 1er mai 2021 au 31 août 2021.
Elle soutient que le trop perçu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familialse qui a estimé à tort qu’elle n’occupait pas ses logements sur les périodes en litige.
Par un courrier du 4 juin 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement doit former un recours administratif préalable obligatoire devant la caisse d’allocations familiales. A défaut de recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge est irrecevable.
4. Par un courrier adressé à Mme B… le 4 juin 2025 laquelle en a accusé réception le 6 juin suivant, la requérante a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête en produisant une copie de la décision contestée ou une copie du document justifiant de la date de dépôt de sa demande. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l’intéressée n’a ni transmis une copie de la décision attaquée, ni produit d’éléments permettant d’établir le dépôt auprès de la caisse d’allocations familiales de sa demande de recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester l’indu litigieux. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la Caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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