Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 avr. 2026, n° 2203847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 2203847, la société à responsabilité limitée (SARL) Morrock, représentée Me Van Den Schrieck, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a rejeté à tort sa comptabilité comme étant dépourvue de caractère probant ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires à laquelle l’administration a eu recours est radicalement viciée dès lors que le vérificateur n’a pas mené des investigations suffisamment approfondies, et que la consommation de fioul du navire a été surévaluée, de même que le nombre moyen de personnes embarquées par sortie, alors que les prix des prestations se situaient entre 85 euros et 90 euros, et que l’ensemble des versements en espèces étaient déposés sur le compte de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n° 2205188, M. et Mme C… B…, représentés par Me Van Den Schrieck, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge à hauteur de 42 438 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration a rejeté à tort la comptabilité de la SARL Morrock comme étant dépourvue de caractère probant ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires à laquelle l’administration a eu recours est radicalement viciée dès lors notamment que le vérificateur n’a pas mené des investigations suffisamment approfondies ;
- M. B… ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de maître de l’affaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
- et les observations Me Me Van Den Schrieck, représentant M. et Mme B… ainsi que la SARL Morrock.
Considérant ce qui suit :
La SARL Morrock, qui organise des sorties de pêche en mer au départ du port de Dunkerque, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2015, 2016 et 2017. L’administration fiscale l’a informée le 7 novembre 2018 des rectifications qu’elle envisageait en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a également informé, le 21 novembre 2018, M. B…, gérant de la SARL Morrock jusqu’au 29 juillet 2017, des conséquences qu’elle entendait tirer en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017 du fait de l’intégration dans ses bases d’imposition des recettes dissimulées de la SARL Morrock qu’elle a regardées comme distribuées à son profit. Les impositions des époux B… ont été mises en recouvrement le 20 avril 2019 et celles de la SARL Morrock l’ont été le 6 mai 2019. La SARL Morrock et les époux B… ont formé des réclamations contentieuses le 17 juin 2021 qui ont été rejetées respectivement le 23 mars 2022 et le 17 mai 2022. La SARL Morrock demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 à hauteur de 42 438 euros ainsi que des pénalités correspondantes. Les requêtes de la SARL Morrock et de M. et Mme B… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2205188 :
En ce qui concerne la procédure de vérification :
2. En raison du principe d’indépendance des procédures, M. et Mme B… ne peuvent utilement soutenir que la procédure d’imposition de la SARL Morrock aurait été viciée par l’absence de diligences du vérificateur, lequel ne se serait selon elle pas suffisamment intéressé au fonctionnement du navire qu’elle exploite.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
Il résulte de l’instruction que les factures de la SARL Morrock n’étaient pas enregistrées de façon chronologique, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que la comptabilité retrace de façon exhaustive l’ensemble des prestations réalisées par la société, que cette comptabilité ne comportait pas de compte de caisse alors même qu’une partie des prestations était payée en espèces, ce que la société ne conteste pas, et qu’elle comportait des apports en compte courant d’associé qui n’étaient pas justifiés. Au surplus, il a également été constaté que la tenue du compte client ne permettait pas de suivre le règlement des factures par les clients. Dans ces circonstances, l’administration a regardé la comptabilité de la SARL Morrock comme entachée de graves irrégularités et, par conséquent, l’a rejetée comme non probante. En se bornant à soutenir, sans assortir cette affirmation d’aucun justificatif, que toutes les factures comportent leurs références, date et numéro d’édition, qu’il n’y pas de prestation sans facture, que toutes les prestations ont été comptabilisées et que toutes les factures comprennent les noms et adresses de tous les clients, M. et Mme B… n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les constations de l’administration, laquelle rapporte donc la preuve, qui lui incombe, des graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL Morrock.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la SARL Morrock, qui n’a pas été en mesure de produire un relevé détaillé des jours de sortie en mer et des prestations réalisées, l’administration s’est fondée sur la consommation annuelle de fioul de la société, dont elle a obtenu le volume auprès de son fournisseur. Elle a ensuite déterminé le nombre de sorties en divisant ce volume par une consommation moyenne de 250 litres par sortie, retenue sur la base des déclarations du gérant, selon lesquelles la consommation par sortie était comprise entre 200 et 300 litres. Pour reconstituer les recettes, l’administration a enfin multiplié le nombre ainsi obtenu par un nombre moyen de dix clients par sortie, retenu au vu des déclarations du gérant recueillies lors de la vérification de comptabilité, selon lesquelles la rentabilité des sorties en mer supposait la présence d’au moins huit clients, la capacité du navire étant de douze clients, et par un tarif moyen de 100 euros, déterminé également à partir des informations recueillies au cours de la vérification de comptabilité.
M. et Mme B… soutiennent que cette méthode de reconstitution serait radicalement viciée. Ils font valoir, en premier lieu, que l’administration aurait dû retenir une consommation moyenne de 380 litres pour une sortie de dix heures, en invoquant, sans davantage de précision, la nécessité de maintenir le moteur en fonctionnement pendant les sessions de pêche, alors même qu’ils produisent par ailleurs un rapport d’expertise selon lequel un navire de la catégorie de celui qu’elle exploite consommerait, en vitesse de croisière, entre 68 et 80 litres de fioul par heure selon l’état de la mer. Ils ne démontrent ainsi pas que la consommation moyenne retenue par l’administration serait exagérée.
En deuxième lieu, si M. et Mme B… soutiennent également que toutes les sorties en mer n’avaient pas pour objet la réalisation de prestations commerciales, certaines étant consacrées à des opérations de maintenance, ils n’apportent aucun élément permettant d’en établir la fréquence.
En troisième lieu, si M. et Mme B… font valoir que l’administration aurait dû se fonder sur les relevés AIS pour déterminer le nombre de sorties en mer, il résulte de l’instruction, d’une part, que la SARL Morrock n’a pas produit ces relevés au cours du contrôle et, d’autre part, que les données qu’ils contiennent ne permettaient pas, en tout état de cause, d’identifier aisément ni l’objet ni le nombre exact des sorties réalisées par le navire exploité par la société.
En quatrième lieu, si M. et Mme B… soutiennent que le nombre moyen de clients retenu par l’administration est excessif et qu’il convenait de retenir une moyenne de huit clients par sortie, notamment en raison de la dépendance de son activité aux conditions météorologiques, ils n’assortissent cette allégation d’aucun élément probant.
En dernier lieu, pour contester le tarif moyen retenu par l’administration, M. et Mme B… se prévalent d’une brochure dont il ne résulte pas de l’instruction que les prix qui y figurent étaient applicables à la période vérifiée. Au demeurant, les tarifs qu’elle mentionne, compris entre 85 euros et 107 euros, ne présentent pas d’écart significatif avec le prix moyen de 100 euros retenu par l’administration.
Dans ces circonstances, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires utilisée par l’administration serait radicalement viciée.
En ce qui concerne l’appréhension des distributions :
Aux termes du 1. de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. / (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Aux termes de l’article 117 de ce code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution (…) ».
En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Eu égard à la circonstance que M. B… a été, du 1er janvier 2015 au 29 septembre 2017, gérant de droit de la SARL Morrock et détenteur de 90 % de son capital, qu’il disposait seul de la signature sur les comptes sociaux, qu’il était le capitaine et l’unique pilote du navire, qu’il constituait l’unique interlocuteur des clients, des fournisseurs et des tiers, et qu’il encaissait lui-même les chèques et les espèces, l’administration a estimé qu’il avait la qualité de maître de l’affaire et devait, à ce titre, être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués.
Pour contester la qualité de maître de l’affaire de M. B…, les requérants se bornent à soutenir qu’il n’assurait plus la gérance de la SARL Morrock à compter du 30 septembre 2017. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation portée par l’administration au titre des exercices 2015 et 2016, qui sont seuls en litige. En outre, il résulte de l’instruction que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice 2017, l’administration ne s’est fondée que sur des factures de fioul antérieures au 30 septembre 2017. Les rectifications litigieuses portent ainsi exclusivement sur une période durant laquelle M. B… assurait la gestion de la société. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a regardé M. B… comme ayant appréhendé les revenus distribués de la SARL Morrock. L’administration n’était, dès lors, pas tenue de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge à hauteur de 42 438 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis, ainsi que des pénalités correspondantes, doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2203847 :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Il résulte des dispositions précitées que la SARL Morrock supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu’elle conteste s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2017 et pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 dès lors que ces rectifications lui ont été notifiées selon la procédure visée à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de l’instruction que la SARL Morrock a implicitement donné son accord aux rectifications qui lui ont été notifiées s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016 dès lors qu’elle n’a pas formulé ses observations avant l’échéance du délai supplémentaire de trente jours qu’elle avait sollicité. Par suite, il incombe à la société requérante de rapporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions.
En ce qui concerne la procédure de vérification :
Si la SARL Morrock soutient que le vérificateur n’aurait pas procédé aux diligences nécessaires pour comprendre le fonctionnement du navire qu’elle exploite, d’une part, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité des impositions établies d’office. D’autre part, cette affirmation n’est assortie d’aucun élément venant à son soutien et la société requérante ne précise pas quel manquement concret aurait été susceptible de vicier la procédure de vérification suivie à son encontre, alors qu’il résulte, au contraire, de l’instruction que le vérificateur s’est fondé sur des éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité de nature à refléter la réalité de l’activité de la société.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la SARL Morrock, qui fait valoir les mêmes arguments que M. et Mme B…, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a regardé sa comptabilité comme non probante et l’a, en conséquence, rejetée.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération d’une reconstitution de ses recettes peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. À l’appui de sa démonstration, il peut, en cours d’instance, non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l’administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l’exactitude.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 10, la SARL Morrock, qui fait valoir les mêmes arguments que M. et Mme B…, n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires utilisée par l’administration serait radicalement viciée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la SARL Morrock ainsi qu’à M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Morrock ainsi que celle de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Morrock, à M. et Mme C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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