Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2506319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir immédiatement ses conditions matérielles d’accueil.
Mme A… doit être considérée comme soutenant que :
- elle justifie d’un motif légitime pour ne pas s’être rendue à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (Spada) ;
- elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 décembre 2025 à 12 heures 02.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A…, qui a reçu communication de l’avis d’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 3 décembre 2025, et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h10.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 25 juillet 2001 à Brazzaville (République du Congo), a sollicitée l’asile le 8 septembre 2025. Par une décision du 18 novembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 18 novembre 2025.
Mme A… soutient avoir accepté les conditions matérielles d’accueil le 8 septembre 2025, qu’une décision de cessation lui a ensuite été notifiée au motif qu’elle ne se serait pas présentée à un rendez-vous à la Spada, qu’elle a sollicité le rétablissement de ses droits en expliquant qu’elle n’avait pas pu recevoir les informations du rendez-vous car sa carte « Sim » était hors service ce qui l’a empêchée d’être informée et d’y assister en sorte que son absence n’était en aucun cas volontaire et que le problème technique rencontré avec sa carte « Sim » constituait donc un empêchement indépendant de sa volonté, qu’elle n’a jamais refusé d’honorer un rendez-vous et a toujours coopéré avec les services compétents, qu’elle se trouve actuellement dans une situation de grande précarité, sans ressources propres en sorte que la perte des conditions matérielles d’accueil met en danger sa stabilité et sa sécurité. Toutefois, et sans que les pièces transmises fort tardivement par l’Ofii ne changent en l’espèce quoi que ce soit au dossier, Mme A… n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires qui permettrait d’être considéré comme un commencement de preuve. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle justifierait d’un motif légitime pour ne pas s’être rendue à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (Spada) et de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés. Mme A… n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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