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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 11 mars 2025, n° 2501219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2025 et le 11 février 2025, Mme A, représentée par Me Agahi demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 511-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français en qualité d’étudiante ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Agahi , pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 20 janvier 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme A, ressortissante iranienne, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision n° IOMV2418404S du 2 juillet 2024 le directeur général de l’OFII a donné à M. B D, directeur territorial à Créteil de l’OFII, une délégation aux fins de signer « tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Créteil ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article D551-17 du même code, « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
5. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser ces conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des article L.551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme A au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Créteil n’aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de Mme A ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées par l’OFII au cours de la présente instance que Mme A a été reçue en entretien, le 17 décembre 2024, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, Mme A a fait état de ce qu’elle bénéficie d’un hébergement stable auprès de l’homme avec qui elle vit maritalement, de ce qu’elle a un problème de santé et a reçu un certificat médical vierge pour un avis MEDZO, qu’elle n’a pas de famille en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de Mme A ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée, entrée sur le territoire français le 1er octobre 2016 n’a présenté sa demande d’asile que le
17 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si Mme A se prévaut d’un motif légitime en ce qu’elle disposait d’un statut étudiant en France au cours de la période précédant sa demande d’asile, ce séjour régulier en France, sous couvert d’un visa étudiant, ne faisait pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile, dès lors que les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de dépôt d’une demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans que le séjour régulier de l’étranger puisse faire obstacle à un tel refus et, par suite, constituer un motif légitime de présentation tardive d’une demande d’asile. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A ces dispositions de l’article L.551-15 précitées n’ont pour objet ni de restreindre le droit d’asile ni de le rendre « obligatoire » dans le délai de quatre-vingt-dix jours à tout étranger qui souhaiterait le faire valoir. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de l’OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d’accueil.
9. En cinquième et dernier lieu, Mme A ne souhaite apporter aucune précision circonstanciée relative à sa situation personnelle de nature à caractériser un éventuel motif légitime autre que celui lié à son précédent statut étudiant, et n’est donc pas fondée à soutenir que la décision de l’OFII serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’OFII, que Mme A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINETLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
N°2501219
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