Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2600464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, renouvelée jusqu’à la remise effective de son titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence imposant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai ;
- l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 mars 1999, est arrivé en France le 10 février 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu’au 9 février 2025, pour rejoindre son épouse de nationalité française. Il a demandé le 14 avril 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », laquelle demande a donné lieu à une décision implicite de rejet de la préfète du Rhône, le 14 août 2025. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, il invoque le fait que, alors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, l’exécution de ce contrat a été suspendue par son employeur à compter du 13 janvier 2026 à défaut de toute autorisation de séjour à partir de cette date, la durée de validité du dernier récépissé qui lui a été remis expirant le 12 janvier 2026, son employeur envisagent même de le licencier à défaut d’une régularisation de sa situation dans un délai de quinze jours. Toutefois, en l’absence d’éléments précis permettant d’établir que M. B… se trouverait dans une situation de précarité particulière depuis la suspension de son contrat de travail, ces seules circonstances ne peuvent permettre d’établir une situation d’urgence justifiant l’usage des pouvoirs, dans un délai de 48 heures, que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 16 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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