Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2302908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme C… B…, représentée par Me Opsomer, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Versailles André Mignot à lui verser la somme de 18 931,25 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier les entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge du même établissement de santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité :
- la responsabilité du centre hospitalier de Versailles André Mignot est engagée en raison de la maladresse commise dans la réalisation de l’acte opératoire qui n’a pas procédé à l’ablation des nodules d’adénofibromes ;
- cette faute de soin lui a fait perdre une chance de traitement en une seule fois des lésions qu’elle présentait lors de son admission au sein de ce centre hospitalier ;
En ce qui concerne la réparation de ses préjudices :
- ses préjudices seront réparés à hauteur de :
- 3 000 euros de dépenses de santé actuelles et futures restant à sa charge ;
- 431,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont :
- pour l’opération du 31 juillet 2014 :
- 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, à raison de 25 euros par jour durant 2 jours ;
- 187,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 50 %, sur une période de 15 jours ;
- 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 10 %, sur une période de 30 jours ;
- pour l’opération du 11 juin 2015 :
- 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, à raison de 25 euros par jour durant 1 jour ;
- 6,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 25 %, sur une période de 15 jours ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à 3 sur une échelle de 7 ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, qui doit être évalué à 1 sur une échelle de 7 ;
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 500 euros au titre du préjudice moral ou d’agrément résultant de l’impossibilité de profiter de ses vacances estivales en famille ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le centre hospitalier de Versailles André Mignot, représenté par Me Boileau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de le condamner à verser à Mme B… la somme totale de 2 687,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et de ses souffrances endurées ;
2°) de rejeter les autres demandes présentées par Mme B… ;
3°) à titre subsidiaire de le condamner à verser à Mme B… la somme totale de 3 258,75 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées et de son préjudice esthétique temporaire ;
4°) de déduire du montant alloué à Mme B… la somme de 8 850 euros versée à titre de provision ;
5°) de condamner Mme B… à restitution de l’indu ;
6°) de réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité :
- seule une faute par maladresse dans la réalisation de l’acte opératoire ayant conduit à l’omission de l’ablation de l’adénofibrome du sein droit peut lui être reprochée ; il s’en remet à la sagesse du tribunal sur le principe de sa responsabilité au titre de l’omission d’ablation de ces nodules ;
- l’insuffisance modérée du résultat esthétique de la plastie mammaire itérative réalisée de façon concomitante relève d’un échec thérapeutique non fautif et qui n’est pas imputable à une prise en charge non conforme ;
- les séquelles esthétiques ne sont pas en lien avec le manquement d’omission de retrait de l’adénofibrome du sein droit ;
- les séquelles en lien avec les interventions réalisées sur le sein gauche doivent être exclues de l’indemnisation lui incombant au titre de l’omission d’ablation de l’adénofibrome du sein droit ;
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
- seuls les préjudices liés à l’intervention de résection de l’adénofibrome du sein droit réalisée le 31 juillet 2014 sont imputables à son manquement et peuvent être indemnisés ;
- à titre principal, le déficit fonctionnel temporaire au titre de l’intervention du 31 juillet 2014 sera indemnisé à hauteur de la somme totale de 187,50 euros dont :
- 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total à raison de 15 euros par jour durant deux jours ;
- 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 50 %, sur une période de 15 jours ;
- 45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 10 %, sur une période de 30 jours ;
- la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire au titre de l’intervention de reprise esthétique du 11 juin 2015 est sans lien avec son manquement et sera rejetée ;
- à titre subsidiaire, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de la somme totale de 258,75 euros au titre des interventions des 31 juillet 2014 et 11 juin 2015 dont :
- la somme totale de 187,50 euros au titre de l’intervention du 31 juillet 2014 ;
- la somme totale de 71,25 euros au titre de l’intervention du 11 juin 2025 détaillée comme suivant :
- 15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total à raison de 15 euros par jour durant un jour ;
- 56,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 25 %, sur une période de 15 jours ;
- les souffrances endurées par Mme B… qui peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 7 seront indemnisées à hauteur de la somme maximale de 2 500 euros ; la demande au titre des reprises chirurgicales réalisées en 2015 sera rejetée ;
- à titre principal, la demande de réparation du préjudice esthétique correspondant à l’asymétrie cicatricielle constatée au niveau des aréoles et de l’invagination des mamelons est sans lien avec son manquement ; les séquelles esthétiques relevées au niveau du sein gauche ne sont pas imputables à son manquement ; la demande de réparation de ce préjudice sera rejetée ;
- à titre subsidiaire, le préjudice esthétique temporaire de Mme B…, évalué à 1 sur une échelle de 7, sera indemnisé à hauteur de la somme maximale de 500 euros ;
- la demande de réparation du préjudice sexuel temporaire sera rejetée dès lors que l’indemnisation d’un tel préjudice avant consolidation est prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire ; le lien de causalité entre son manquement et ce préjudice n’est pas établi ;
- la demande d’indemnisation de ses frais divers au titre des frais d’arrhes pour un séjour que Mme B… aurait été contrainte d’annuler sera rejetée dès lors qu’elle n’est pas justifiée et que la perte de qualité de vie et des joies usuelles sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- la demande d’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures à hauteur de la somme de 3 000 euros sera rejetée à titre principal, dès lors que Mme B… ne justifie d’aucune créance de la caisse primaire d’assurance maladie, ni d’attestation d’absence de prise en charge de ces soins par une complémentaire santé ;
- à titre subsidiaire, les dépenses de santé en lien avec l’intervention du 11 juin 2015 ne sont pas imputables à son manquement et doivent être rejetées ;
- les provisions versées par son assureur à Mme B… dans le cadre de la procédure amiable sont d’un montant total de 8 850 euros supérieur à l’indemnisation qui sera versée à la requérante dans le cadre de la présente instance de sorte qu’elle doit être condamnée à rembourser la différence en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil au titre de la restitution de l’indu.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
Elle fait valoir que compte tenu de l’antériorité du dossier, elle n’est pas en mesure de chiffrer sa créance.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 26 septembre 2025 que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le centre hospitalier de Versailles André Mignot tendant à la répétition de l’indu, à concurrence de la différence entre la somme versée à titre de provision par son assureur et celle allouée dans le cadre de la présente instance, à défaut de qualité donnant intérêt à agir de cet établissement de santé qui n’a pas effectivement versé à Mme B… les sommes dont il demande la restitution, dès lors qu’elles ont été versées par son assureur.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le centre hospitalier de Versailles André Mignot, représenté par Me Boileau, a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Vu
- l’ordonnance du 18 avril 2023 n°2202988 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise médicale réalisée par le docteur D… ;
- le rapport de l’expertise ordonnée en référé, déposé le 23 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chauveau, substituant Me Boileau, représentant le centre hospitalier de Versailles André Mignot.
Considérant ce qui suit :
Le 22 juin 2012, Mme C… B…, alors âgée de quarante ans, a subi au sein du centre hospitalier de Versailles André Mignot une intervention chirurgicale de plastie mammaire de réduction bilatérale et tumorectomie de l’union des quadrants externes du sein droit afin de procéder au retrait de trois formations nodulaires dans le sein droit constitutives d’un adénofibrome. Elle a pu retourner à son domicile le 25 juin suivant. Lors du premier rendez-vous de contrôle du 6 juillet 2012, il a été procédé à l’ablation des fils. La réalisation d’une mammographie de contrôle le 8 octobre 2012 a révélé la persistance de l’adénofibrome à l’union des quadrants externes du sein droit. Par une lettre du 3 décembre 2012, Mme B… a présenté auprès du centre hospitalier de Versailles une demande indemnitaire préalable, laquelle a donné lieu, en réponse, à une expertise amiable en octobre 2013 en présence des parties, à la suite de laquelle, l’assureur de ce centre hospitalier a versé à Mme B… deux provisions d’un montant respectif de 2 850 euros le 8 avril 2014 et de 6 000 euros le 21 avril 2015 afin que l’intéressée puisse à nouveau être opérée. Prise en charge au sein de la clinique Victor Hugo de Paris, Mme B… a subi, les 31 juillet et 1er août 2014, une intervention chirurgicale d’ablation de l’adénofibrome du sein droit mais aussi d’ablation du granulome du sein gauche découvert lors d’un bilan préalable, puis, du 11 au 14 juin 2015, de plastie mammaire de réparation complète avec correction des aréoles. Les échanges intervenus à l’amiable entre les parties à la suite de ces nouvelles opérations n’ayant pas permis d’aboutir à une transaction, Mme B… a, par une requête enregistrée le 6 avril 2022, demandé la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 10 octobre 2022 n°2202988, la première vice-présidente du tribunal a désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 17 janvier 2023. Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Versailles André Mignot à lui verser la somme de 18 931,25 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise judiciaire, que la chirurgienne ayant opéré la requérante le 22 juin 2012 au sein de cet établissement a, lors de l’acte opératoire, omis de procéder à l’ablation de l’adénofibrome du sein droit de Mme B… alors qu’une telle ablation était l’objet principal de cette intervention. Ce manquement, dont les conséquences ont nécessité la réalisation d’une nouvelle opération de la requérante afin de procéder à cette ablation, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Versailles André Mignot.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’opération chirurgicale réalisée le 22 juin 2012 avait également pour objet une plastie mammaire itérative afin de réduire et de corriger une récidive d’une ptose cutanéto-glandulaire et d’une hypertrophie mammaire résiduelle présentées par Mme B… après une première opération de réduction mammaire déjà subie par l’intéressée en 1998. L’opération de plastie mammaire du 22 juin 2012 a permis une correction satisfaisante de ces éléments. Cependant, cette intervention chirurgicale a également eu pour conséquence d’entrainer une invagination mamelonnaire, en particulier du côté gauche, un aspect légèrement asymétrique des aréoles, et une discrète asymétrie de volume entre les deux seins de la requérante. A supposer que Mme B… entende invoquer la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Versailles à ce titre, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise judiciaire, que si ces défauts esthétiques révèlent un résultat esthétique modéré de cette intervention, aucun manquement à l’origine de ces défauts ne peut être reproché au centre hospitalier de Versailles dans la réalisation de cette plastie mammaire, l’expert judiciaire estimant par ailleurs que l’appréciation globale de la situation pré-opératoire et celle post-opératoire de la requérante permet de considérer que l’intervention du 22 juin 2012 a globalement amélioré le résultat esthétique de la poitrine de l’intéressée. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune faute médicale ne peut être retenue à l’encontre de l’établissement hospitalier à l’occasion de cette intervention, et ce alors même qu’elle n’a pas permis d’atteindre le résultat esthétique escompté, les conclusions indemnitaires correspondantes présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur la réparation des préjudices de Mme B… :
L’état de santé de Mme B…, née le 17 janvier 1972, peut être regardé comme consolidé à la date du 22 octobre 2013, alors qu’elle était âgée de quarante-et-un ans.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles et futures :
Il résulte de l’instruction que les frais d’hospitalisation, les honoraires du chirurgien et de l’anesthésie évalués à la somme de 3 000 euros par l’expertise judiciaire, dont Mme B… demande à être indemnisée, correspondent au coût de la reprise cicatricielle des aréoles et de la désinvagination des mamelons réalisés en ambulatoire le 11 juin 2015 en raison de l’insuffisance du résultat esthétique de la première intervention. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, cette insuffisance de résultat ne révèle aucun manquement du centre hospitalier et les dépenses de santé exposées en juin 2025 sont sans lien avec le manquement retenu de l’établissement de santé caractérisé par l’absence d’ablation de l’adénofibrome lors de l’intervention du 22 juin 2012. Par ailleurs, elle ne justifie pas non plus de la réalité de dépenses de santé futures, qui resteraient à sa charge postérieurement à la date du présent jugement. Par suite, sa demande d’indemnisation de ses dépenses de santé actuelles et futures ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire, qu’en raison de l’intervention du 31 juillet 2014 ayant procédé à l’ablation de l’adénofibrome du sein droit de Mme B…, cette dernière a subi un déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de deux jours d’hospitalisation à la clinique Victor Hugo, un déficit fonctionnel partiel au taux de 50% d’une durée de quinze jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% sur une période d’un mois. En retenant un forfait de 15 euros par jour à taux plein, le déficit fonctionnel temporaire de Mme B… issu des suites de cette intervention en lien avec le manquement du centre hospitalier de Versailles André Mignot sera indemnisé à hauteur de la somme de 187,50 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire, que les souffrances physiques et morales endurées par Mme B… en raison de l’absence d’ablation de l’adénofibrome de son sein droit et de la réalisation d’une nouvelle intervention mais aussi des conséquences douloureuses de cette intervention chirurgicale subie le 31 juillet 2014 peuvent être évaluées au niveau de 3 sur une échelle allant jusqu’à 7. Dans ces conditions, bien qu’une partie de ces souffrances ait été endurée postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d’indemniser ces souffrances endurées à hauteur de la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :
Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise judiciaire a retenu uniquement un préjudice esthétique temporaire évalué au niveau de 1 sur une échelle allant jusqu’à 7 en raison de l’asymétrie cicatricielle constatés au niveau des aréoles et de l’invagination des mamelons résultant de l’intervention du 22 juin 2012. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 4, de telles imperfections esthétiques sont sans lien avec le manquement du centre hospitalier de Versailles ayant par maladresse omis de procéder à l’ablation de l’adénofibrome du sein droit de Mme B…. Par ailleurs, aucun préjudice esthétique permanent n’est établi. Néanmoins, il y a lieu de retenir, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice esthétique temporaire résultant de l’opération du 31 juillet 2014, imputable au manquement du centre hospitalier, qui sera indemnisé, par une juste appréciation, par la somme de 500 euros.
S’agissant du préjudice sexuel temporaire :
L’expertise judiciaire retient l’existence d’un préjudice sexuel temporaire modéré d’ordre morphologique en raison des suites opératoires des interventions subies par Mme B…. Cependant, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense, de tels troubles dans les conditions d’existence sont déjà indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire. Par suite, la demande de Mme B… doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral ou d’agrément :
Mme B… demande à être indemnisée d’un préjudice moral ou d’agrément, qu’elle évalue à la somme de 500 euros, résultant de l’impossibilité de profiter de ses vacances estivales avec sa famille aux mois de juillet 2012, 2014 et 2015. Toutefois, alors que l’intervention du 22 juin 2022 était prévue, indépendamment de la faute commise à son occasion, il ne résulte pas de l’instruction que l’impossibilité pour Mme B… de partir en vacances soit imputable à la faute retenue résultant de l’absence d’ablation de l’adénofibrome. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la date du 31 juillet 2014, le dernier jour du mois de location, à laquelle a été programmée l’intervention pour procéder à l’ablation de l’adénofibrome qui n’avait pas été retiré, alors qu’aucune urgence ne justifie du choix de cette date estivale, puisse être imputé à la faute de l’établissement. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4, les opérations des 11 et 12 juin 2015, qui ne caractérisent aucun manquement, ne sont pas en lien avec le manquement retenu. Dès lors, la demande d’indemnisation de son préjudice moral ou d’agrément présentée par Mme B… en raison de l’impossibilité de profiter de ses vacances estivales en famille doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme B… en raison du manquement du centre hospitalier de Versailles André Mignot doivent être évalués à la somme totale de 3 687,50 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Versailles André Mignot en déduction de la provision versée et en répétition de l’indu :
En premier lieu, il résulte du point 12 qu’en réparation des préjudices subis par Mme B…, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme totale de 3 687,50 euros. Or, il résulte de l’instruction que la société hospitalière d’assurances mutuelles (Sham), assureur de cet établissement de santé, a versé à Mme B…, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi à la suite de l’accident du 22 juin 2012, la somme de 2 850 euros le 28 mai 2014 et la somme de 6 000 euros le 4 mai 2015, soit la somme totale de 8 850 euros. Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Versailles André Mignot, il y a lieu de déduire ce montant de la somme totale mise à la charge de cet établissement de santé dans le cadre de la présente instance.
En second lieu, en revanche, il ne résulte pas de l’instruction, ni d’aucun texte, notamment du code des assurances, que le centre hospitalier de Versailles André Mignot puisse être regardé comme subrogé dans les droits de son assureur, lequel n’est pas partie à l’instance, pour solliciter le remboursement de la somme indûment versée par ce dernier à la requérante à titre provisionnel. Dès lors, le centre hospitalier de Versailles, qui n’est pas le créancier des sommes effectivement versées à Mme B… dont il demande la restitution, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Il suit de là que la demande reconventionnelle formée par cet établissement de santé au titre de la répétition de l’indu des sommes versées à titre de provision à Mme B… par son assureur, à concurrence de la différence entre la somme versée à titre de provision et celle allouée dans le cadre de la présente instance, est irrecevable et doit par suite être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que compte tenu du montant de 3 687,50 euros, auquel ont été évalués les préjudices de la requérante imputables au manquement du centre hospitalier de Versailles André Mignot, qui est inférieur à celui versé par la Sham à Mme B…, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de cet établissement de santé à réparer les préjudices de l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Par une ordonnance de la présidente du tribunal du 18 avril 2023 n°2202988, les frais et honoraires de l’expertise médicale confiée au docteur D… ont été liquidés et taxés à la somme 2 340 euros, mise à la charge de Mme B…. Les circonstances particulières de l’espèce justifient que ces frais et honoraires soient mis à la charge définitive du centre hospitalier de Versailles André Mignot, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B….
D é C I D E :
Article 1er : La conclusions de la requête de Mme B… tendant à la condamnation du centre hospitalier de Versailles André Mignot à réparer ses préjudices sont rejetées.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire du docteur D…, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 2 340 euros (deux-mille-trois-cent-quarante) par l’ordonnance du 18 avril 2023 n°2202988, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Versailles.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier de Versailles en répétition de l’indu sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au centre hospitalier de Versailles André Mignot et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Copie en sera adressée au docteur A… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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