Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2024, n° 2401973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. A B, représenté par Me Senah, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, un récépissé, sans délai, sous astreinte de 350 euros par heure de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire, qu’il ne peut plus travailler ni quitter le territoire, qu’il risque une suspension de son contrat de travail et de se trouver en situation de précarité, en outre, la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et au droit au travail ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte atteinte à la procédure préalable du contradictoire, en ce que les motifs du classement sans suite n’ont pas été communiqués ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation aux termes des articles R. 311-4 et R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas transmis d’observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401890, enregistrée le 8 février 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 février 2024 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ;
— les observations de Me Chantre, substituant Me Senah, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe né le 12 juin 1986, est entré en France le 10 septembre 2017. Titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 14 novembre 2023. Après avoir créé un identifiant sur le téléservice ANEF le 10 octobre 2023, il a finalement reçu, le 7 décembre 2023, une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », indiquant que son dossier était déposé le 11 novembre 2023. Il a reçu, le 4 janvier 2024, une décision du préfet des Hauts-de-Seine lui indiquant que sa demande était classée sans suite et qu’il convenait qu’il crée un nouveau dossier et dépose une nouvelle demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la qualification de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ». En vertu de l’article R. 431-3 du même code, la demande de titre de séjour, lorsqu’elle ne relève pas de l’obligation de recourir au téléservice prévue à l’article R. 431-2, « est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Si avant l’entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, codifié à l’article R. 431-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les préfets ne tenaient pas de leurs pouvoirs d’organisation de leurs services la compétence pour rendre l’emploi de téléservices obligatoire pour le traitement des demandes de titres de séjour, le décret du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d’un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour a modifié notamment les dispositions réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance des titres de séjour. Son article R. 431-2, dans sa rédaction issue de ce décret, prévoit désormais que, pour les catégories de titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, les demandes s’effectuent au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Ainsi, l’obligation d’avoir recours à un téléservice résulte de l’article R. 431-2, et s’applique aux seules demandes entrant dans son champ d’application.
4. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-3 ne font pas obstacle à ce que le préfet permette aux étrangers concernés de demander un rendez-vous en préfecture par voie électronique. En revanche, à compter de l’entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, et pour les demandes qui ne relèvent pas du téléservice créé par l’article R. 431-2, il peut autoriser le dépôt de pièces par la voie électronique, mais sans déroger à l’obligation de présentation personnelle de l’étranger dans un des services mentionnés à l’article R. 431-3 pour effectuer sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B ne relevait pas du téléservice de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et partant de l’ANEF qui lui a d’ailleurs indiqué, le 21 décembre 2023, qu’elle n’avait pas trace de sa demande, mais de la préfecture des Hauts-de-Seine. Cette dernière ayant, dans le cadre du pouvoir d’organisation du préfet, mis en place l’utilisation de la plateforme « démarches-simplifiées.fr » pour les demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », elle a délivré au requérant une attestation de dépôt le 7 décembre 2023. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande, non pour un motif lié à la complétude du dossier de demande, qui n’est pas contestée par le préfet qui n’a pas produit d’écritures en défense, mais au motif que « vous devez créer un nouveau dossier et déposer une nouvelle demande ». Ce faisant, la décision querellée doit être regardée comme une décision de refus de séjour.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », en a demandé son renouvellement dans les deux mois précédent son expiration en application de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision le privant en outre de toutes ressources, la condition d’urgence requise à l’article L. 521-1 est caractérisée.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle, classant sans suite sa demande de titre de séjour pour les motifs rappelés au point 5 ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
11. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 4 janvier 2024, portant classement sans suite de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer et d’instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B et de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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