Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mars 2026, n° 2603513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Ain, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…, à l’occasion duquel les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement n° 2603139 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 12 mars 2026 ;
- les observations de Me Lefevre, représentant M. A…, lequel était assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué qu’elle déclare abandonner ;
- et les observations de Me Iririra Nganga, représentant le préfet de l’Ain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a été condamné par le tribunal judiciaire de Cambrai à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français le 30 mai 2022. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette peine.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit, par conséquent, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ain a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé des demandes d’asile auprès des autorités allemandes et hollandaises, respectivement les 5 octobre 2016 et 31 octobre 2022. Par jugement n° 2603139 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l’annulation l’arrêté préfectoral du 7 mars 2026 qui fixait notamment l’Algérie comme pays à destination duquel M. A… serait reconduit au motif qu’en l’absence de tout élément permettant d’établir qu’il avait été statué sur les demandes d’asiles susvisées, le renvoi du requérant ne pouvait légalement être prévu dans son pays d’origine. La préfecture de l’Ain a, dans le cadre de la présente instance, produit un document daté du 12 mars 2026 et émanant des autorités allemandes, indiquant qu’elles estimaient ne pas être responsables de la demande d’asile de M. A…, qui devait être traitée par les autorités hollandaises. Elle n’a toutefois versé à l’instance aucune décision qui aurait été prise par les autorités hollandaises sur la demande d’asile introduite par le requérant. Dès lors, l’arrêté litigieux, en ce qu’il fixe de nouveau l’Algérie comme pays à destination duquel M. A… sera reconduit, méconnaît l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement n° 2603139 du tribunal administratif et est entaché d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ain du 13 mars 2026 en tant seulement qu’il prévoit qu’il pourra être éloigné à destination de l’Algérie.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ain du 13 mars 2026 est annulé en tant qu’il prévoit que M. A… pourra être éloigné à destination de l’Algérie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Lefevre et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. B… Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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