Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2524485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 1er septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet de police n’a pas examiné les justificatifs relatifs au travail qu’il a produits ;
la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
elle viole l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que l’arrêté mentionne une promesse d’embauche alors qu’il est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1987 et entré en France le 15 décembre 2020 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
M. C… n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police de Paris en vertu d’un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C…, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi. Par ailleurs, la circonstance invoquée par le requérant que l’arrêté attaqué ne ferait pas mention de son travail est sans incidence sur le respect de l’obligation de motivation, dès lors qu’il comporte les éléments de fait lui permettant de comprendre le fondement des décisions en litige. Enfin, M. C… ne saurait faire grief au préfet de police de Paris de ne pas s’être fondé sur la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation et était, au demeurant, abrogée à la date de l’arrêté attaqué par la circulaire ministérielle du 23 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police de Paris n’aurait pas examiné les pièces relatives au travail produites par le requérant avant d’édicter les décisions attaquées. Par conséquent, le moyen tiré de ce que ces dernières seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, au 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, M. C… fait valoir que la décision attaquée, en ce qu’elle se réfère à la promesse d’embauche pour le métier de mécanicien dont il disposerait, est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 avril 2022. Toutefois, le préfet de police de Paris s’est également fondé sur l’absence de réunion des conditions posées au b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, sur l’expérience et la qualification professionnelles du requérant, sur la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il possède des attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et sa fratrie. Par conséquent, si l’erreur de fait invoquée par M. C… est établie, cette dernière est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision en l’absence de cette circonstance. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, ainsi, être écarté.
En deuxième lieu, M. C… se prévaut de sa résidence permanente en France depuis 2020, de ce qu’il est employé depuis le 4 avril 2022 en qualité de mécanicien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et de sa parfaite intégration sociale et professionnelle en France pour soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, à supposer que M. C… ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées depuis le 1er mai 2021 à celles du 7° de l’article L. 313-11 du même code, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 7 que la délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants algériens est entièrement régie par l’accord franco-algérien de 1968. Par ailleurs, à supposer qu’il ait sollicité la délivrance d’un certificat de résident sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco algérien, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis 2022, qu’il est employé depuis le 4 avril 2022 en qualité de mécanicien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et produit à l’instance trois attestations de son entourage attestant de ses qualités personnelles, de tels éléments sont insuffisants à démontrer qu’il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il ne conteste pas la circonstance relevée par le préfet de police de Paris dans l’arrêté attaqué qu’il n’est pas démuni d’attaches à l’étranger où résident ses parents et sa fratrie. Il s’ensuit que M. C… ne peut utilement exciper de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’admission au séjour méconnaîtrait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, M. C… ne remplissant pas les conditions prévues au 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’admission au séjour serait entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, M. C… se borne à alléguer que la décision portant refus d’admission au séjour emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation, sans apporter davantage de précisions sur la nature de ces conséquences et leur degré de gravité, de sorte que le présent moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
Si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’un examen réel et sérieux ainsi qu’il a été dit précédemment. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement aurait été méconnu.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. C… ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de ce que cette dernière serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations, il ne fait état d’aucun risque personnel encouru en cas de retour en Algérie.
Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYNLe président,
signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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