Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2301036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme F B, M. G B, M. C B et Mme D E, agissant tant en leur nom propre qu’en leurs qualités d’ayants droit de M. A B, représentés par Me Bourgin, demandent au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 479 589,46 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation tant des préjudices subis par M. A B que des préjudices qui leur sont propres, à la suite de son hospitalisation du 30 décembre 2020 au 5 mars 2021 à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : – la responsabilité de l’HIA Sainte-Anne en engagée, en raison d’une faute de service ; – cette faute est à l’origine de l’ensemble des préjudices subis ; – leurs préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés. Par deux mémoires, enregistrés les 1er mai 2023 et 6 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Garry, conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que ses débours ne sont pas liés à des fautes médicales. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la mutuelle du ministère de la justice, représentée par Me Delgove, conclut : 1°) à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 383,76 euros ; 2°) à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle fait valoir que sa créance est liée à l’hospitalisation de M. A B. Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024. Une mise en demeure a été adressée le 6 août 2024 au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Le 27 mars 2025, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Un mémoire produit par le ministre des armées a été enregistré le 28 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code civil ; – le code de la mutualité ; – le code de la santé publique ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée par le ministre des armées, a été enregistrée le 3 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 décembre 2020, M. A B a été hospitalisé au sein de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne, à la suite d’une suspicion d’accident vasculaire cérébral et d’une endocardite. Le 5 mars suivant, M. B est décédé, dans cet hôpital, à la suite d’un arrêt respiratoire. Le 30 mars 2021, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) des accidents médicaux a été saisie par Mme B. Par un courrier du 7 décembre 2022, les ayants droit du défunt ont transmis une demande indemnitaire au ministre des armées, en vain. Sur l’acquiescement aux faits : 2. L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 août 2024 et dont il a accusé réception le même jour, le ministre des armées n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Sur la responsabilité de l’Etat (HIA Sainte-Anne) : 4. En vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d’hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. 5. En l’espèce, il est constant que le décès de M. A B est dû à l’encombrement d’une sonde de trachéotomie ayant causé une hypoxie le 3 mars 2021, et que cet évènement a été entièrement causé par un défaut de surveillance de l’oxymètre, imputable au personnel soignant. Ce défaut de prise en charge est constitutif d’une faute, de nature à engager la responsabilité de l’Etat (HIA Sainte-Anne). Sur les préjudices subis par M. A B : 6. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Chaque héritier a dès lors qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi. 7. En l’espèce, par l’acte de notoriété du 25 mai 2021, les requérants établissent leurs qualités d’héritiers et peuvent par suite exercer une action indemnitaire au bénéfice de la succession de M. A B. 8. En premier lieu, il est constant que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 5 mars 2021. Dans les circonstances de l’espèce, sur la base d’un montant journalier de 16 euros pour un déficit total, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 32 euros. 9. En deuxième lieu, il est constant que les souffrances endurées par M. B ont été évaluées par les experts à 7, sur une échelle de 1 à 7, dès lors que celui-ci était toujours conscient lors de la détresse respiratoire. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 55 000 euros. 10. En troisième lieu, il est constant que le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 3,5, sur une échelle de 1 à 7, au regard de l’apparence de M. B après son arrêt cardiaque. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 6 000 euros. 11. En quatrième et dernier lieu, il est constant que, selon les experts, M. B a eu conscience de la réduction de son espérance de vie, ou d’une mort imminente, en raison de la détresse respiratoire qu’il a éprouvée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 20 000 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit verser à la succession de M. A B une indemnité de 81 032 euros. Sur les préjudices subis par Mme F B : 13. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par Mme B, compte tenu de sa présence aux côtés de son époux lorsque celui-ci a été victime de détresse respiratoire, mais également lors de son transfert en soins palliatifs, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros. 14. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme B (lequel comprend le préjudice sexuel allégué), compte tenu de son état de santé postérieur au décès de son époux, en condamnant l’Etat (HIA Sainte-Anne) à lui verser une somme de 25 000 euros. 15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B s’est acquittée d’une somme de 4 236,01 euros au titre des frais d’obsèques. Il y a lieu de condamner l’Etat (HIA Sainte-Anne) à lui verser cette somme. 16. En quatrième lieu, il est constant que, depuis le décès de M. B, le foyer accuse une perte de revenus annuelle de 5 277,24 euros. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice économique subi, calculé sur la base de l’euro de rente viagère pour un homme de 60 ans, soit 20,927 selon le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, en condamnant l’Etat à verser à Mme B une somme de 110 436,8 euros. Sur les préjudices de M. C B : 17. En premier lieu, M. C B justifie de frais de déplacement à compter du 3 mars 2021. Il y a lieu de condamner l’Etat (HIA Sainte-Anne) à lui verser la somme de 257,26 euros à ce titre. 18. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection en condamnant l’Etat (HIA Sainte-Anne) à lui verser une somme de 12 000 euros. Sur les préjudices de M. G B : 19. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par l’intéressé en condamnant l’Etat (HIA Sainte-Anne) à lui verser une somme de 12 000 euros. Sur les préjudices subis par Mme D E : 20. En premier lieu, Mme E, sœur de Mme B, justifie de frais de déplacement consécutifs au décès de M. B, entre le 4 et le 12 mars 2021. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice ainsi subi, en retenant uniquement cet aller-retour, et en condamnant l’Etat (HIA Sainte-Anne) à lui verser une somme de 351,21 euros. 21. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme E en condamnant l’Etat (HIA Sainte-Anne) à lui verser une indemnité de 3 500 euros. Sur les préjudices subis par la mutuelle du ministère de la justice : 22. L’article L. 224-9 du code de la mutualité dispose que : « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l’article L. 224-8, la mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. () ». 23. En l’espèce, les frais de santé remboursés par la mutuelle, entre le 30 décembre 2020 et le 3 mars 2021 et dont elle demande le remboursement, sont antérieurs à la faute de l’HIA Sainte-Anne. Dès lors, sa demande doit être rejetée. Sur les débours de la CPAM du Var : 24. L’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. » 25. En l’espèce, la CPAM fait valoir que ses dépenses sont en lien avec l’état de santé antérieur au décès de M. B et donc non imputables à la faute de l’hôpital. Il y a lieu, dès lors, de la mettre hors de cause. Sur le total des indemnités dues par l’Etat (HIA Sainte-Anne) 26. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit verser une indemnité de 81 032 euros à la succession de M. A B, une indemnité de 141'672,81 euros à Mme F B, une indemnité de 12'257,26 euros à M. C B, une indemnité de 12 000 euros à M. G B, ainsi qu’une indemnité de 3'851,21 euros à Mme D E. Sur les intérêts : 27. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités mentionnées au point 26 du présent jugement, à compter du 15 décembre 2022, date à laquelle leur demande indemnitaire préalable doit être regardée comme ayant été réceptionnée par le ministre des armées, compte tenu d’un délai d’acheminement normal du courrier fixé à trois jours. 28. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter 15 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 29. En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 30. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (HIA Sainte-Anne) une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. 31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat (HIA Sainte-Anne), la somme demandée par la mutuelle des métiers de la justice. D É C I D E :Article 1er : La CPAM du Var est mise hors de cause.Article 2 : L’Etat (HIA Sainte-Anne) est condamné à verser une somme de 81 032 euros à la succession de M. A B, une somme de 141'672,81 euros à Mme F B, une somme de 12'257,26 euros à M. C B, une somme de 12 000 euros à M. G B, et une somme de 3'851,21 euros à Mme D E. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 15 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L’Etat (HIA Sainte-Anne) versera aux ayants droit de M. B une somme de 1500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à la mutuelle du ministère de la justice et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la CPAM du Var.Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière,SignéF. POUPLYLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2301036
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