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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2025, n° 2502967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502967 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A F, agissant en son nom propre et au nom de ses filles mineures B et E D, représentée par la SARL Novas avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui assurer ainsi qu’à ses enfants un hébergement d’urgence, avec suivi social, jusqu’à ce qu’elles soient orientées vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à leur situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle est accompagnée de deux enfants mineurs, sans ressource et sans abri et qu’elle est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits aux conditions matérielles d’accueil du fait de la carence de l’Etat ;
— l’abstention de l’Etat à lui fournir un hébergement porte une atteinte grave aux libertés fondamentales ;
— la défaillance de l’Etat est manifestement contraire aux dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025, en présence de M. Palmer, greffier :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les observations de Me Combes, représentant Mme F, et celle de Mme C, représentant la préfète de l’Isère, qui fait valoir que la situation de la requérante sera examinée lors de la prochaine réunion de la commission d’urgence qui se tiendra le 24 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme F, ressortissante angolaise née en 1993, est entrée en France le 1er mars 2025, accompagnée de ses deux filles mineures nées le 4 avril 2024. Elle s’est présentée le 6 mars 2025 au service du premier accueil des demandeurs d’asile, où il lui a été remis des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de celles de ses enfants le 6 mai 2025. Si, par une ordonnance du 12 mars 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme F pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés, cette ordonnance n’a, à ce jour, pas reçu d’exécution et les demandes d’asile n’ont pas été enregistrées. Ainsi, Mme F n’est pas, à la date de la présente ordonnance, en mesure de bénéficier des conditions matérielles d’accueil qui peuvent être accordées aux demandeurs d’asile. Il n’est pas contesté que la requérante se retrouve ainsi sans situation d’hébergement et dort avec ses enfants dans la rue. En défense, la préfète de l’Isère se borne à indiquer que la situation de la requérante sera examinée lors de la prochaine réunion de la commission d’urgence qui se tiendra le 24 mars 2025, sans pouvoir garantir toutefois qu’une solution d’hébergement sera proposée à l’issue. Elle n’établit pas ainsi avoir accompli les diligences suffisantes, compte tenu des moyens dont elle dispose, pour pourvoir à l’hébergement de la requérante, alors que c’est sa propre carence à instruire les demandes d’asile dans le délai légal qui est à l’origine de la situation de l’intéressée. Ainsi, eu égard à la particulière vulnérabilité de cette famille, qui comprend deux enfants mineurs et qui se trouve à la rue en période hivernale, Mme F est fondée à soutenir que son absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
5. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de désigner à Mme F un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, susceptible de l’accueillir avec ses deux enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 80 euros par jour de retard.
6. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme F, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SARL Novas avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à la SARL Novas avocats. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme F un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de l’accueillir avec ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SARL Novas avocats une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, à la SARL Novas avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2025
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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