Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2302680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 et un mémoire du 15 janvier 2025, la société monégasque Compagnie de Gestion de Matériel, représentée par Me Desplanques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision du Conseil d’Etat saisi des mêmes questions de droit ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende administrative d’un montant global de 30 000 euros à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’amende administrative mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- les dispositions du code du travail et du code des transports sont inapplicables dès lors que les relations entre la France et Monaco sont régies par l’accord du 9 juillet 1968 relatif aux transports routiers ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- la sanction appliquée méconnaît les dispositions de l’article L. 1264-3 du code du travail et elle est de bonne foi (la plateforme SIPSI ne permettant pas aux sociétés monégasques de réaliser les formalités déclaratives exigées par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) ;
- ladite sanction présente un caractère disproportionné ;
- et la décision attaquée méconnaît l’article R. 1263-1 du code du travail puisqu’il ne pouvait pas être exigé de conserver les documents mentionnés sur le lieu d’exécution de la prestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, la société monégasque Compagnie de Gestion de Matériel représentée par Me Desplanques, a informé le tribunal qu’elle se désistait purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
- l’accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers ;
- le code du travail ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. Bulit ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
(
N
°
2302680
) (
2
)
- la société COGEMAT et la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie de Gestion de Matériel (ci-après, « COGEMAT ») est une entreprise monégasque spécialisée dans le transport de béton. Un de ses salariés a exécuté, en France, des prestations de service pour le compte de la société Lafarge, entreprise française. Lors de trois contrôles réalisés les 8 avril 2021, 22 septembre 2021 et 16 décembre 2021, sur différents chantiers, les services de l’inspection du travail ont relevé qu’aucune attestation de détachement relative à trois salariés n’avait été établie et que ces derniers n’avaient pu présenter leur contrat de travail ni les documents obligatoires prévus par les articles L. 1263-7 et R. 1263-1 du code du travail. Par une décision du 30 mars 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après, « DREETS PACA ») a prononcé une amende globale d’un montant de 30 000 euros à l’encontre de la société COGEMAT. Par la présente requête, la société COGEMAT demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, la société COGEMAT a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société COGEMAT.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société monégasque Compagnie de Gestion de Matériel et au directeur de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme A…, première-conseillère ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
J. Bulit F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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