Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2401297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2024 et 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Marion Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour en France :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet du Nord s’est estimé en situation de compétence liée ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er mars 1996 à Conakry (Guinée) et déclarant être entré sur le territoire français le 10 novembre 2018, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, le 31 décembre 2019, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté, le 7 juillet 2021, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 30 janvier 2022, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter, sans délai de départ volontaire, le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant un an. Par un jugement du 4 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions. M. B a présenté une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un nouvel arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de séjour, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’adopter les décisions attaquées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de l’articulation de ces dispositions que la première délivrance d’un titre de séjour « étudiant » est subordonnée à ce que l’étranger dispose d’un visa long séjour, à moins qu’il ne justifie de circonstances particulières liées, notamment, au déroulement de ses études.
5. Il est constant que M. B n’a pas produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », le visa de long séjour exigé par les dispositions citées au point précédent. Il en résulte que le préfet du Nord a pu, pour ce seul motif tiré du défaut de visa de long séjour, valablement rejeter sa demande sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, M. B déclare être entré sur le territoire français le 10 novembre 2018, sans toutefois établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. Célibataire et sans enfant à charge, il ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France. S’il a obtenu un CAP spécialité « carreleur mosaïste » en 2021 et un CAP « monteur installations sanitaires » en juillet 2022, et qu’il se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion, conclu à temps partiel du 20 décembre 2022 au 19 avril 2023 avec l’association Urban Renov, il ne justifie néanmoins pas d’une intégration professionnelle ou sociale d’une particulière intensité en France, et n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer en Guinée. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
10. Dès lors que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 2, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En dernier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. Il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que le préfet du Nord a rappelé la nationalité de M. B, en précisant que celui-ci « n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Dans ces circonstances, et alors que la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
20. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte l’ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent, qui sont reprises dans leur intégralité dans la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dans ces circonstances, être écarté.
21. En second lieu, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait senti lié pour adopter la décision attaquée. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, M. B n’établit pas l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et ne justifie d’aucune attache privée ou familiale résidant en France. Dans ces circonstances, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour en France doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Néanmoins, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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