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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2026, n° 2605637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 6 et 20 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer, à titre provisoire, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de le convoquer afin de lui remettre le récépissé, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée, eu égard aux effets de la décision contestée emportant l’irrégularité de son séjour, la perte immédiate de ses allocations de retour à l’emploi et à l’ancienneté de la carence de l’administration alors qu’il va être parent d’un enfant français et que l’administration a autorisé son travail par contrat à durée indéterminée, le 9 avril 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en cause méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée par le préfet au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard de l’article L. 435-1 du code précité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605675 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 à 14 heures, en présence de
M. Alloun, greffier d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de M. A… qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; Il expose sa situation actuelle.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présenté, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien, né le 26 juillet 1985, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il n’est pas contesté que M. A… est entré en France le 15 octobre 2013. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant, a été, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « salarié » dont la durée de validité a expiré le 1er octobre 2025. Il en a, par lettre recommandée avec accusé réception datée du 2 août 2025, demandé le renouvellement. Il lui a été remis un récépissé de demande le 26 septembre 2025, par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser cette présomption. Au surplus, il résulte de l’instruction, notamment des pièces versées à l’instance et n’est pas contesté que M. A… a fait l’objet d’un licenciement le
31 décembre 2025. En outre, le 1er avril 2026, France Travail a, en raison de sa situation administrative irrégulière, mis un terme à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter de cette date et partant, l’intéressé ne perçoit plus l’allocation à l’emploi, seule source de revenus pour sa famille. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1, de l’appréciation manifestement erronée portée par le préfet des Bouches-du-Rhône au regard des effets de la décision contestée sur sa situation personnelle et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
11. Compte tenu du motif de suspension retenu et des conclusions de la requête, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance d’un récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’ordonner à cette autorité de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… dans un délai de quinze jours et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir chacune de ces mesures d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais ci-dessus.
Sur les frais du litige :
12. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au seul titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par
M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Les injonctions ordonnées à l’article 3 sont assorties chacune d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais fixés à l’article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à
Me Maliza Said Soilihi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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