Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2306134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Duguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- elle pouvait bénéficier du regroupement familial sur place en application des dispositions de l’article R. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable s’agissant d’une demande de renouvellement ;
- il ne peut lui être reproché de n’avoir pas sollicité l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune décision d’éloignement n’est intervenue et que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 13 avril 1986, est entrée régulièrement en France le 30 août 2004 et y a séjourné sous couvert de titres de séjour comportant la mention « étudiant » entre le 24 novembre 2004 et le 31 octobre 2020. Elle a sollicité, le 28 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 24 juillet 2023, la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
Si Mme A… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il ressort de l’arrêté attaqué, ainsi que le fait valoir la préfète de la Drôme en défense, qu’une telle décision n’a pas été prise à l’encontre de Mme A…. Par suite, les conclusions de cette dernière à fin d’annulation de la mesure d’éloignement la visant, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que si Mme A… n’avait pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-1 à L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Drôme a examiné son droit au séjour au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est opérant.
Mme A…, ressortissante chinoise âgée de 37 ans à la date de la décision attaquée, réside régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire, le 30 août 2004, à l’âge de 18 ans. Si la préfète de la Drôme fait valoir qu’elle n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expiré le 31 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé de demande de carte de séjour qui a été délivré le 12 juin 2023 à Mme A… par les services préfectoraux que ces derniers ont estimé que Mme A… avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré le 31 octobre 2020 et en ont par suite prolongé les effets jusqu’au 11 septembre 2023. Il s’ensuit que le séjour de Mme A… en France doit être regardé comme ayant été régularisé pour la période comprise entre le 31 octobre 2020 et le 11 septembre 2023. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme A… vit depuis 2019 en concubinage avec M. A…, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 12 juin 2023, et associé à 50 % de la SAS Boschan. Dans ces conditions, c’est à tort que la préfète de l’Isère a estimé que la décision en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation mentionné au point 5 du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’est pas nécessaire en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2023 de la préfète de la Drôme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme L’Hôte, président,
Mme Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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