Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 20 janv. 2026, n° 2303636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a formé une réclamation indemnitaire préalable le 11 juillet 2023 qui a été rejetée le 12 octobre 2023 ;
- en ordonnant illégalement son affectation en régime contrôlé de détention, l’administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
la décision ne comprend ni le nom, ni le prénom, ni la signature de l’auteur dont l’identification est impossible, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’une rétroactivité illégale ;
- il a subi un préjudice dès lors qu’il a été privé de toute sociabilité en détention du 18 mars 2023 au 25 avril 2023 ; il a été privé de la possibilité de participer à des activités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision est légale ; les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il convient de réévaluer la somme réclamée à une plus juste mesure.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 18 octobre 2018, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 10 août 2021. Par une décision du 21 mars 2023, son placement en régime contrôlé de détention a été ordonné. Par un courrier du 11 juillet 2023, M. A… a sollicité le versement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 21 mars 2023. Cette demande indemnitaire préalable a été rejetée le 12 octobre 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Le garde des sceaux, ministre de la justice, produit en défense une copie de la décision du 21 mars 2023 comportant le nom, le prénom, la qualité et la signature de l’auteur de la décision. Cette copie, éditée le 23 mars 2023, comporte également la signature de la personne détenue alors que le document produit par le requérant ne comporte aucune signature. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 21 mars 2023 est entachée d’un vice de forme.
En deuxième lieu, par un arrêté du 5 janvier 2023, régulièrement publié le 6 janvier 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Yonne, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation au chef des services pénitentiaires, chef de détention au centre de détention de Joux-la-Ville, à l’effet de signer notamment les décisions individuelles de placement dans des régimes de détention différenciés. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 21 mars 2023 est entachée d’incompétence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 112-23 du même code : « Chaque chef d’établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l’avis des personnels ». Aux termes de l’article D. 211-36 de ce code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ».
Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus.
La décision de placement en régime contrôlé de détention a été prise au motif que M. A… avait été trouvé en possession d’objet interdit. Il ressort des termes d’un compte rendu d’incident rédigé le 18 mars 2023 qu’un téléphone portable a été trouvé à cette date dissimulé dans un pied de chaise, dans la cellule de M. A…. Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par M. A… qui n’a pas répliqué. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que, par la décision du 21 mars 2023, qui ne constitue pas une sanction, le chef d’établissement a placé M. A… en régime contrôlé de détention pour un mois.
En quatrième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision du 21 mars 2023 produite par le garde des sceaux, seule signée par son auteur et la personne détenue, qu’elle aurait une portée rétroactive. La seule circonstance que le document intitulé « synthèse » produit par le requérant mentionne une affectation en régime contrôlé dès le 18 mars 2023 ne permet pas d’établir que la décision du 21 mars 2023 a eu une portée rétroactive, laquelle serait au demeurant impossible à mettre en œuvre.
Il résulte de ce qui précède que l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en plaçant M. A… en régime contrôlé de détention par la décision du 21 mars 2023. Les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent donc être rejetées. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Expulsion
- Papeterie ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Offre ·
- Stade ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Mariage ·
- Refus ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Condition
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Climat ·
- Discrimination ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Suicide ·
- Navigation aérienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Cession ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Contestation ·
- Inopérant ·
- Chemin rural
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Avertissement ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Retrait ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Conférence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Université ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.