Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 18 mai 2026, n° 2512669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 25 mars 2025.
Elle soutient que la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition d’hébergement.
Par des mémoires en défense, enregistré les 17 décembre 2025 et 22 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une proposition de logement a été adressée à Mme A… le 17 novembre 2025, qui l’a refusée le 20 novembre 2025 sans aucun motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme D…, représentant de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 mars 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme A… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités. Mme A… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 25 mars 2025.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (…) ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Il résulte de l’instruction qu’une proposition a été adressée à Mme A… le 17 novembre 2025 pour un logement de type T3 situé à Vindry- sur-Turdine. La requérante a refusé ce logement aux motifs qu’il était dépourvu d’ascenseur et de jardin. Toutefois, l’obligation de logement à la charge du préfet est circonscrite aux seules prescriptions de la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 25 mars 2025 qui l’a reconnue prioritaire pour un logement de type T3 sans faire état d’un besoin particulier d’accessibilité ou d’aménagement du logement proposé. Par ailleurs, le certificat médical établi le 6 mai 2025 par un praticien du centre hospitalier Le Vinatier, faisant état, au conditionnel, de ce que l’état de santé de Mme A… « nécessite une adaptation de son logement à ses besoins, avec en particulier l’accès à un espace extérieur ce qui pourrait favoriser sa stabilité psychique », ne permet pas de considérer que l’état de santé de la requérante nécessite un logement pourvu d’un jardin. Ensuite, si la requérante a indiqué dans son refus que la localisation du logement proposé l’éloignerait de son lieu de soins qui est le centre médico-psychologique de Décines, elle ne conteste pas les écritures de la préfète qui indique qu’un centre de soins médico-psychologique se situe à 12 minutes en voiture et 36 minutes en transports en communs de l’offre de relogement. Enfin, si la requérante a indiqué dans son refus que la localisation du logement proposé l’isolerait socialement, ce motif n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le caractère impérieux. Ainsi, en refusant la proposition de logement, Mme A…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, et qui ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, dans la proposition de logement du 17 novembre 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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