Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2026, n° 2600599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 13 juin et 22 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a clôturé ses demandes de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 440 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées constituent en réalité des refus de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, depuis sa majorité, il est maintenu dans une situation précaire, et ce d’une manière anormalement longue, alors qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour ; s’il disposait d’un titre de séjour, il pourrait même demander l’acquisition de la nationalité française ; en outre, il est exposé à un risque d’éloignement alors qu’il ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine ; enfin, il est gêné dans son parcours d’insertion et, notamment, est exposé à un risque d’interruption de son parcours universitaire, ne peut effectuer des stages rémunérés et travailler pour financer ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions, qui ne sont pas signées, sont entachées d’incompétence ;
. elles ne sont pas suffisamment motivées ;
. elles sont entachées d’erreurs de fait ;
. alors qu’il justifie de son statut de réfugié, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a méconnu les dispositions relatives au statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction et au rejet des conclusions présentes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’intéressé a été convoqué en préfecture à la date du 3 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600597, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Pochard, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant que la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction ne fait pas obstacle à la reconnaisse d’une situation d’urgence, compte tenu des effets limités d’une telle attestation par rapport à ceux qu’emporte la délivrance d’un titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant azerbaïdjanais né le 18 octobre 2006, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des décisions des 13 juin et 22 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a clôturé ses demandes de titre de séjour, qui constituent selon lui, en réalité, des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Toutefois, en premier lieu, contrairement à ce que soutient ainsi M. B…, les décisions en litige, qui se bornent à clôturer les demandes de titre de séjour qu’il a présentées, ne constituent pas des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, quand bien même au demeurant ces décisions seraient motivées par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’intéressé.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En cours d’instance, le 3 février 2026, un rendez-vous en préfecture a été accordé à M. B…, au cours duquel une attestation de prolongation de l’instruction lui a été remise, autorisant sa présence sur le territoire français à compter de cette date et jusqu’au 2 août 2026 et, durant cette période, l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces circonstances, même si le requérant fait valoir que, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue, il est maintenu d’une manière anormalement longue dans une situation de précarité qui lui cause de nombreuses difficultés, toutefois, compte tenu de la nature des décisions contestées, et à supposer même d’ailleurs que la délivrance de cette attestation ne puisse être regardée comme ayant entraîné le retrait de ces décisions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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