Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2400568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 19 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Maricourt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 26 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles n’ont pas été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elles méconnaissent le principe général des droits de la défense tel que garanti notamment par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de fixer le pays exact de renvoi ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérants ;
les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, a sollicité le 14 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence d’urgence, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 octobre 2023, publié le 30 octobre suivant au recueil n° 299 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Olivier Menard, secrétaire général de la sous-préfecture de Dunkerque, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet de Dunkerque, notamment, les décisions telles que celles attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de délivrer à M. A… un titre de séjour est suffisamment motivée. Par ailleurs, les autres décisions attaquées mentionnent tant les circonstances de droit que de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé. Plus particulièrement, la décision refusant à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire mentionne notamment les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des motifs retenus par le préfet du Nord pour caractériser l’existence tant d’une menace à l’ordre public que d’un risque de fuite. Au visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code précité, la décision fixant le pays de renvoi précise que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou d’un autre pays où il serait légalement admissible. Enfin, la motivation de la décision interdisant à M. A… le retour sur le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du même code ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Et, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu’il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu’à fournir tous les éléments venant à l’appui de sa demande.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Le préfet du Nord n’avait pas l’obligation, alors que l’arrêté litigieux répond à une demande motivée du requérant, d’informer préalablement M. A… de son intention de refuser le titre de séjour sollicité en l’assortissant des décisions contestées et de l’inviter à présenter ses observations. En tout état de cause, le requérant, à l’occasion du dépôt de sa demande, a pu faire état de l’ensemble des éléments qui lui paraissaient utiles et produire tout document à l’appui de sa demande. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… indique vivre sur le territoire français depuis 2016, il n’en justifie pas, par les seules pièces produites, pour la période antérieure à l’année 2018. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation sentimentale avec une ressortissante française, non plus que de l’existence de liens d’une particulière intensité avec son frère. Enfin, il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, et alors qu’il n’apparait pas isolé en Albanie où résident son père et ses grands-parents chez qui il a déclaré avoir vécu avant son arrivée en France et où lui-même a passé l’essentiel de sa vie, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas sérieusement contesté, que M. A… a fait l’objet d’une composition pénale en 2020 pour avoir commis, peu avant sa majorité, le 25 mars 2019, des faits de vol avec destruction ou dégradation et de port d’armes. Il a, en outre, été condamné par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 avril 2021 pour des faits de violence suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et de menaces de mort sur sa compagne commis au mois de février 2021. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur caractère récent, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public justifiant, en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A… s’était précédemment soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 septembre 2019. Ainsi, le préfet du Nord pouvait également légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article L. 612-3 du même code.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet du Nord a précisé en son article 4 que M. A… sera éloigné « à destination du pays dont il a la nationalité », étant précisé plus avant qu’il est de nationalité albanaise, « ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ». Cette formulation suffit à satisfaire aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’erreur de droit ainsi invoquée doit, par suite, être écartée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, même s’il réside en France depuis, au plus tard, le début de l’année 2018 et justifie de l’existence d’une relation avec une ressortissante française, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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