Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 mars 2025, n° 2100890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100890 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, la société d’intérêt collectif agricole (SICA) Laitière de Laqueuille, représentée par la SCP RGM, société d’avocats, Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 à raison de l’établissement industriel qu’elle exploite au lieu-dit gare de Laqueuille dans les rôles de la commune de Saint-Julien-Puy-Lavèze (Puy-de-Dôme) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les arguments qu’elle entend développer sont les mêmes que ceux exposés dans le contentieux visant la taxe foncière sur les propriétés bâties établie pour le même établissement au titre des années d’imposition 2018 et 2019 et se réfère à la requête enregistrée sous le n° 2001798.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’intérêt collectif agricole (SICA) Laitière de Laqueuille est propriétaire d’un établissement industriel situé lieu-dit gare de Laqueuille à Saint-Julien-Puy-Lavèze (Puy-de-Dôme). Cette dernière, qui exerce une activité de transformation de lait en différents fromages, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 14 juin au 21 août 2019. A l’issue de ce contrôle, l’administration a procédé à un rehaussement du revenu cadastral pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. En l’absence d’observations présentées par la requérante, des avis de recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge ont alors été établis le 17 novembre 2020. Le 7 décembre 2020, la SICA Laitière de Laqueuille a formé une réclamation tendant au dégrèvement des impositions initiales et supplémentaires de cotisations foncières des entreprises. Par une décision du 19 avril 2021, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa réclamation en lui accordant des dégrèvements partiels. Par sa requête, la SICA Laitière de Laqueuille demande la réduction de ces impositions.
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
3. A cet égard, le paragraphe n°230 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 publiée le 23 décembre 2014 énonce : « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux. Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ».
4. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante a exclu de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises des travaux engagés pour un montant global de 303 606,43 euros. A l’exception de deux opérations réalisées en 2002 et 2016 pour un montant global de 7 774,81 euros portant sur le busage des fossés et le remplacement d’évacuations, l’administration, quant à elle, a estimé que lesdits travaux apportaient une amélioration à l’établissement et devaient ainsi être pris en compte dans les bases d’imposition. Pour contester cette appréciation, la société requérante, qui se prévaut de la seule doctrine administrative citée au point 3 ci-dessus, se borne à renvoyer à un tableau retraçant l’ensemble des travaux en litige, à savoir une découpe de la chaussée, la pose d’une nouvelle tuyauterie, la réfection de la terrasse, de l’électricité ainsi que des travaux portant sur la toiture du réfrigérateur, l’isolation du laboratoire, la mise en place et le raccordement de quatre nouveaux tanks, le silo à boue, l’évacuation des eaux pluviales et l’étanchéité du bâtiment, l’installation et la tuyauterie chaufferie gaz, l’aménagement extérieur par le biais de la pose d’un panneau de marquage au sol et de travaux de reprise du réseau eau usine. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur la nature exacte des travaux réalisés et n’établit pas que les travaux en cause n’auraient, ainsi qu’elle le soutient, apporté aucune amélioration à l’établissement. Dès lors, la société requérante n’entrant pas dans le champ de la doctrine fiscale précitée, elle ne saurait utilement s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». L’article 1381 du même code précise que : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation () ». L’article 1382 du même code, dans sa version applicable aux impositions en litige, dispose que : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; () « . Aux termes de l’article 1495 du même code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Et selon le II de l’article 324 B de l’annexe III au code général des impôts : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation « . Aux termes de l’article 1447 du même code, : » I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () « . Aux termes de l’article 1467 de ce code, dans sa version applicable au litige : » La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. ".
7. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
8. Pour refuser l’exonération de la cotisation foncière des entreprises sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts de la station de nettoyage CIP « 3 lignes 4 cuves », comptabilisée en immobilisation pour un montant de 250 000 euros, l’administration a estimé que ce bien, destiné au nettoyage des citernes employées au transport du lait, n’est pas intégrée directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et ne sert pas spécifiquement à l’exercice de l’activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une telle installation de nettoyage des cuves ne peut qu’être regardée comme spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du même code et ce, sans être au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 dudit code. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le bien en cause doit être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
9. En troisième lieu, si la société requérante estime que l’administration fiscale a omis de rechercher si les « biens hors champ » pouvaient être regardés comme des « ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions », en se prévalant tout à la fois de la loi fiscale et de la doctrine administrative, il ne résulte pas de l’instruction que les portails, les canalisations, les câblages téléphoniques et informatiques ainsi que les armoires électriques, les cloisons, les panneaux isothermes, les clôtures et les cloisons, tels que seulement listés en annexe au mémoire complémentaire de la société requérante dans la requête n° 2001798, constitueraient des éléments dissociables des bâtiments mentionnés au 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, la SICA Laitière de Laqueuille n’est pas fondée à demander que les dépenses correspondantes soient exclues de l’assiette des impositions en litige.
10. En quatrième lieu, la société requérante estime qu’à défaut d’exclusion les éléments cités au point 9 du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, « certains biens en cause » relèvent du champ de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément permettant d’apprécier leur nature exacte, que les immobilisations telles que « les cuves, la tuyauterie, l’isolation frigorifique, le câblage et les équipements électriques, le réseau d’eau etc » correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
11. Il résulte de ce qui précède que la SICA Laitière de Laqueuille est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 à raison de l’inclusion dans les bases d’imposition de la station de nettoyage CIP « 3 lignes 4 cuves ».
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SICA Laitière de Laqueuille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de la SICA Laitière de Laqueuille à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 seront calculées sans que soit prise en compte la station de nettoyage CIP « 3 lignes 4 cuves ».
Article 2 : La SICA Laitière de Laqueuille est déchargée de la différence entre le montant des cotisations auxquelles elle a été assujettie et celui qui résulte de l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société d’intérêt collectif agricole (SICA) Laitière de Laqueuille et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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