Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 avr. 2026, n° 2601635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Leprince de la SELARL Eden avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 du préfet de la Seine-Maritime classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée pour un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucun refus n’a été adressé à la requérante, sa demande ayant été classée sans suite faute pour elle d’avoir produit les documents à la suite de la demande qui lui a été adressée le 13 octobre 2025 ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la décision de classement sans suite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n°2601651 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2026 à 15 heures, en présence de Mme Tellier, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente ;
et les observations de Me Leprince pour Mme B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Par une ordonnance en date du 7 avril 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 7 avril 2026 à 17 heures en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites pour Mme B… avant la clôture de l’instruction et communiquées au préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1995, est entrée sur le territoire français le 29 août 2018 muni de son passeport revêtu d’un visa en qualité d’étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour dont le dernier a expiré le 23 juin 2023. Mme B… a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, puis le 1er mai 2024 au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision en date du 5 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de titre au motif qu’elle n’avait pas produit de pièces à la suite de la demande adressée le 13 octobre 2025. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de Mme B… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de sept années. La décision litigieuse a pour effet de faire obstacle, pour une durée illimitée, à ce que l’intéressée puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre ses démarches de recherche d’emploi. Elle préjudice ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B…, après avoir demandé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de salariée, a sollicité un changement de statut invoquant sa vie privée et familiale sur le territoire français où résident son époux et ses deux enfants. Il ressort des termes même de la décision que, pour décider le classement de la demande de la requérante, le préfet lui a opposé l’absence de réponse à une demande de pièces datée du 13 octobre 2025, qui concernait des documents en lien avec une demande de certificat de résidence en qualité de salarié. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B… est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision, en date du 5 février 2026, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
10. La suspension prononcée implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la demande de Mme B… et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leprince, représentant Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me B… de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er: Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision, en date du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de certificat de résidence de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation de Mme B… et d’autre part, de munir l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : Sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leprince, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 avril 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé :
Signé :
C. VAN MUYLDER A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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