Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2307705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, la SARL Enercon Service France Sud, représentée par Me Khodabacus, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de créances de crédits impôts compétitivité emploi (CICE) nées en 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 394 471 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet du 19 octobre 2023, lui est inopposable pour être irrégulière ;
- elle détient sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter C du code général des impôts une créance sur l’Etat qui aurait dû spontanément lui être restituée et qui n’est pas prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 et l’article L.190 du livre des procédures fiscales d’interprétation stricte ;
- par la production de l’extrait de comptabilité publique et son courriel du 28 février 2022, l’administration fiscale a reconnu de façon nette et sans réserve, la conservation de sa dette au titre des CICE nées en 2014, 2015 et 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Enercon Service France Sud ne sont pas fondés).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
La SARL Enercon Service France Sud, qui exerce une activité d’installation de machines et d’équipement mécanique depuis 2012 à Narbonne, a transmis le 8 mars 2022 à l’administration fiscale, une demande de remboursement de CICE au titre des années 2013 à 2018. Par décision du 27 février 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande s’agissant des années 2013 à 2015 en raison de leur prescription. Le 21 septembre 2023, la SARL requérante a renouvelé sa demande de restitution au titre de ces années pour la somme de globale de 394 471 euros, sur le fondement des dispositions de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. Par décision du 19 octobre 2023, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, la SARL Enercon Service France Sud doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des créances de crédits impôts compétitivité emploi (CICE) au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant de 394 471 euros.
Sur la régularité de la procédure :
Au regard de l’objet d’un tel recours, qui conduit le juge à se prononcer sur son droit à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, la SARL Enercon Service France Sud ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré des irrégularités entachant la décision du 9 octobre 2023 rejetant la réclamation préalable.
Sur le bien-fondé du rejet de la demande de remboursement :
Aux termes de l’article 244 quater C applicable aux années d’imposition en litige : Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…). (…) II.- Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. (…) » Aux termes de l’article 220 C applicable au litige : « le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C applicable au litige : « I.- Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. (…) ».
Aux termes de l’article 49 septies Q de l’annexe III du code général des impôts : « Pour l’application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d’impôt selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu’elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité. (…) ».
Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées, d’une part, que, pour obtenir le remboursement d’une créance résultant d’un crédit d’impôt CICE, le contribuable doit présenter à l’administration fiscale une demande expresse en ce sens, l’expiration de la période triennale ne déclenchant pas à lui seul le remboursement de la créance par l’administration. Une telle demande visant à bénéficier d’un droit résultant d’une disposition législative constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
D’autre part, la recevabilité de cette réclamation s’apprécie au regard des seules règles posées par l’article R.196-1 et suivants du livre des procédures fiscales qui ont pour effet d’instituer un régime légal de prescription propre aux créances résultant d’un crédit d’impôt CICE d’origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir contre l’Etat et il résulte des termes mêmes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale que cette loi institue, n’est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spéciale à une catégorie déterminée de créances susceptibles d’être invoquées à l’encontre de l’une de ces personnes morales de droit public. Par suite, et la créance de CICE ne perdant pas sa nature fiscale postérieurement au délai prévu par les dispositions de l’article R.196 -1 précité, la loi du 31 décembre 1968 n’est pas applicable à l’égard de la créance en litige.
Enfin, il ressort de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que le point de départ du délai de réclamation est la réalisation de l’événement qui la motive, lequel est, au cas particulier, la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d’impôt CICE non imputée à l’expiration de la période triennale prévue à l’article 199 ter C du code général des impôts.
En l’espèce, compte tenu des éléments qui précèdent, pour le CICE au titre de l’exercice clos en 2013, dont la créance a été constatée par le dépôt de la déclaration annuelle souscrite en mai 2014, le solde du CICE non imputé au titre de cet exercice était remboursable jusqu’à deux ans après la période triennale de 2015 à 2017, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Pour le CICE au titre de l’exercice clos en 2014, dont la créance a été constatée par le dépôt de la déclaration annuelle souscrite en mai 2015, le solde du CICE non imputé au titre de cet exercice était remboursable jusqu’à deux ans après la période triennale de 2016 à 2018, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Pour le CICE au titre de l’exercice clos en 2015, dont la créance a été constatée par le dépôt de la déclaration annuelle souscrite en mai 2016, le solde du CICE non imputé au titre de cet exercice, était remboursable jusqu’à deux ans après la période triennale de 2017 à 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Est sans incidence, le fait qu’en réponse à son mail du 23 février 2022 demandant à l’administration fiscale une confirmation du montant du CICE restituable à cette date, l’administration ait transmis une capture d’écran de l’application « MEDOC » interne à la direction départementale des finances publiques reprenant une situation à la date du 28 février 2022 faisant apparaitre le montant des créances CICE déclarées par la société lors du dépôt de ses déclarations de résultats non encore restituées, cette réponse ne constituant pas une reconnaissance de dettes par l’administration et n’étant en tout état de cause pas de nature à remettre en cause les règles relatives à la prescription rappelées aux points précédents.
Il résulte de ce qui précède que les réclamations faites par la SARL Enercon Service France Sud les 8 mars 2022 et 21 septembre 2023 sont tardives. En application des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, en l’absence de réclamation préalable obligatoire recevable, la requête formée par la SARL Enercon Service France Sud est irrecevable et doit par suite être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par la SARL Enercon Service France Sud et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Enercon Service France Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Enercon Service France Sud et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025
Le greffier
S. Sangaré
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