Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2511113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 septembre, 18 septembre et 23 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté critiqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions critiquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours, laquelle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Gille a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 1998, M. C… conteste l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par Mme D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 4 juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
4. Pour rejeter la demande d’admission au séjour formée par M. C… en raison de son état de santé, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis collégial du 4 mars 2025 de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé du requérant, qui est suivi pour une maladie hépatique, pourrait faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. En se bornant à affirmer sans autres précisions qu’une erreur manifeste a été commise ou que la motivation sur ce point de l’arrêté en litige est erronée et à produire, sans d’ailleurs y renvoyer dans ses écritures, des documents d’ordre médical portant sur le suivi trimestriel dont sa pathologie fait l’objet ainsi qu’une attestation du chef de centre de santé de Kolaboui établie au mois d’octobre 2025 relative aux possibilités de prise en charge de cette pathologie à Conakry, M. C… n’apporte pas au soutien de sa demande les éléments suffisants pour établir que, contrairement aux énonciations de l’avis du 4 mars 2025 et de la décision en litige, il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur qui aurait ainsi été commise doit être écarté.
5. Pour soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. C… fait valoir, outre ce qui a été dit sur son état de santé, l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2017, où il a été pris en charge et hébergé pendant deux ans par un ressortissant français qui l’a adopté par un jugement du 15 octobre 2025 et où, au bénéfice du titre de séjour qui lui a été délivré à compter de 2018, il a notamment pu exercer une activité professionnelle et bénéficier d’une formation professionnelle. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit au point précédent ainsi que des conditions et des motifs du séjour en France du requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision dont la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la légalité le 6 mai 2019 et dont la présence en France n’a été autorisée qu’en raison de son état de santé, et alors que M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas les attaches familiales substantielles que la décision critiquée lui prête en Guinée, s’agissant notamment de la présence dans ce pays de sa mère, de ses frères et sœurs ainsi que de son fils, le refus critiqué ne saurait être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». L’éloignement du requérant a été prononcé sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée de la situation administrative et personnelle de M. C… et des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Si M. C… soutient que la décision prescrivant son éloignement du territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que cette décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés aux points 4 et 5 ci-dessus.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision ne lui accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours.
10. En se bornant à se prévaloir de la nécessaire prise en compte de son état de santé et à faire état de la possibilité donnée à l’autorité administrative de lui accorder un délai de départ volontaire de plus de trente jours, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière permettant de considérer que l’autorité administrative, en ne lui accordant que le délai de principe prévu par la loi, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 4 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
J. Le Roux
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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