Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2402252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. G… E…, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants ;
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de l’Eure de lui accorder le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, s’agissant de la condition tenant aux ressources ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur le seul motif de l’insuffisance des ressources pour rejeter sa demande, sans procéder à un examen des circonstances particulières dont il justifie ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 26 septembre 2024 admettant le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 13 décembre 1968, est entré en France en 2015 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA, le 22 décembre 2016 et par la CNDA, à une date non spécifiée. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du préfet du Var, en 2017 qui n’a pu être exécutée en raison de son refus d’embarquer. Il a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français, en 2018, à laquelle il ne s’est pas conformé, malgré le rejet de son recours en annulation, par le tribunal de céans, le 14 février 2019. Il a obtenu, en juin 2020, un titre de séjour « étranger malade » et a obtenu, à une date non spécifiée, une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » après avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, Mme F…. Ce PACS a été dissous, le 31 mai 2021. Le 3 août 2023, il a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de deux de ses six enfants prénommés C… et D… nés respectivement en 2006 et 2009. Par une décision du 16 avril 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande au motif de l’insuffisance de ses ressources. M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un décret du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, le 21 juillet 2022, M. B… A… a été nommé préfet de l’Eure à compter du 23 août 2022. M. A… était donc compétent pour signer la décision litigieuse.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
Pour refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité, le préfet de l’Eure s’est notamment fondé sur la circonstance que M. E… ne justifiait pas d’un revenu net mensuel supérieur ou égal à 1 338,86 euros, exigé pour une famille de trois personnes, sur la période de référence, comprise entre août 2022 et juillet 2023, en application des dispositions précitées. M. E… ne conteste pas que ses revenus, qui s’élevaient à une moyenne mensuelle de 1 137,01 euros, n’atteignaient pas le montant exigé, sur la période de référence, mais fait valoir que cette insuffisance résulte de circonstances médicales et précise, en outre, qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, à compter du 2 mai 2022 par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Eure, circonstance qui aurait dû être prise en compte dans l’appréciation portée par le préfet sur ses ressources. Toutefois, s’il justifie avoir été placé en arrêt de travail, en avril, octobre et novembre 2023, il ressort du relevé produit de la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure qu’il a bénéficié, dans ce cadre, d’indemnités journalières et il ne s’évince d’aucune pièce versée aux débats que ces arrêts de travail résulteraient d’un accident du travail, apparemment subi en 2021, selon ses indications, ou de son handicap. En outre, et surtout, l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle en mai, juin et juillet 2023, sans apporter d’éléments circonstanciés relatifs à cette absence d’activité, qui ne coïncide, au demeurant, pas avec les périodes d’arrêts de travail précitées. Enfin, s’il est constant qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, le 2 mai 2022, il n’apporte pas de précisions sur la nature de ce handicap et il ressort des éléments du dossier que la MDPH de l’Eure lui a seulement accordé une carte mobilité-inclusion et un accompagnement vers l’emploi, à l’exclusion de toute prestation compensatoire du handicap. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées relatives au regroupement familial, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, se serait cru, à tort et alors même qu’il n’aurait pas tenu compte de circonstances médicales dont rien n’indique au demeurant qu’elles auraient été portées en temps utile à sa connaissance, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande eu égard à la seule insuffisance des ressources de M. E…. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit, tout comme celui tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, à supposer même qu’il ait été réellement soulevé par le requérant doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au cas d’espèce, en l’absence de tout autre élément versé aux débats tels, que par exemple, des relevés de virements bancaires au profit de ses enfants, les quelques extraits de conversation tenues avec ceux-ci sur l’application Whatsapp, ne permettent de tenir pour établi que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, qui a attendu plus de deux ans après sa régularisation pour solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit des jeunes C… et D…. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… se serait rendu au Congo pour leur rendre visite et ce, alors que l’intéressé ne saurait se prévaloir de ce que sa sécurité y est menacée pour expliquer une telle carence, dès lors que sa demande d’asile a été rejetée dans les conditions rappelées au point n° 1. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision contestée. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, à Me Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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