Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 24 oct. 2025, n° 2507514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 21 et 24 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) la communication de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui remettre un récépissé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de l’arrêté :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit d’être entendu au regard de l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la décision se fonde que le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son titre de séjour a été retiré ;
* S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et à la durée de l’interdiction ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
Le préfet du Gard n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Bourjade ;
- et les observations de Me Moulin, représentant M. D…, assisté de M. E…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; Me Moulin soutient, en outre que, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire national, il a bénéficié d’une autorisation de travail auprès de l’entreprise B2SAuto, cette entreprise a fermé et il a été recruté par l’entreprise Speedy qui a indiqué vouloir régulariser sa situation, il est hébergé par son employeur sur son lieu de travail ; par ailleurs, il est intégré et travaille et n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ; s’agissant du délai de départ volontaire, le requérant n’a pas indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français ; s’agissant de l’interdiction de retour, il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ni de poursuite pénale ; il vit avec une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de séjour espagnole et le couple a vocation à s’installer en Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité marocaine né le 8 juillet 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier :
3. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu, et produit en l’espèce, par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Gard par M. A… C…, sous-préfet d’Alès. Par arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet du Gard a consenti à M. C… une délégation à l’effet de signer notamment, pour l’ensemble du département du Gard, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente manque donc en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier la situation administrative et personnelle de l’intéressé, permettant à M. D… comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. D… par le truchement d’un interprète dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
8. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En l’espèce, M. D…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et les décisions subséquentes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D… été entendu, assisté d’un interprète, le 17 octobre 2025 par les services de police, au sujet de sa situation administrative, des motifs de son séjour en France, de ses conditions de vie et de logement et de sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-5 du même code dispose : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code dispose que « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
11. Il ressort des indications de la décision attaquée, fondée notamment sur le 1° de l’article L. 611-1 précité, que le préfet du Gard a considéré que M. D…, qui n’avait pas respecté les obligations liées à son statut de travailleur saisonnier et notamment la durée maximale de séjour autorisée de 6 mois en France et un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail, avait cessé de remplir les conditions exigées par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 17 novembre 2024 était périmée. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, il ne pouvait plus justifier d’une entrée régulière, le titre de séjour présenté étant périmé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Le requérant, célibataire et sans charges de famille, se prévaut, sans l’établir, de sa résidence en France depuis le courant de l’année 2021. S’il fait état de sa profession de carrossier, il produit des bulletins de salaires pour un emploi couvrant seulement la période du mois de septembre 2023 au mois de février 2024. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il indique, il ne ressort pas des pièces produites qu’il est maintenant salarié de la société Speedy et a tenté de régulariser sa situation depuis l’expiration de la carte de séjour qui lui a été délivré en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 17 novembre 2024. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle portant refus de délai de départ volontaire.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour (…) sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
16. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet du Gard s’est fondé sur les 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a expressément déclaré lors de son audition par les services de police vouloir rester en France et refuser de retourner au Maroc. Par ailleurs, M. D… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Ces deux seuls motifs permettaient ainsi au préfet du Gard de refuser d’accorder un délai de départ volontaire, alors même que M. D… disposerait d’un passeport en cours de validité et soutiendrait être hébergé chez son oncle ou son employeur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités au point 15 et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. D… sera écartée.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire à un an sur les cinq prévu par la loi, le préfet du Gard a pris en compte le fait que M. D…, déclarant être entré sur le territoire national en 2021 ou 2022, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est connu des services de police pour conduite sans permis et sous empire alcoolique, et que sa famille nucléaire vit au Maroc. Si M. D… se prévaut de la durée de son séjour et de la présence en France d’une grande partie de sa famille, dont sa concubine titulaire d’une carte de résident espagnol, il n’établit pas. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en retentant les éléments précités, le préfet du Gard n’a entaché sa décision ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ni de disproportion au regard de sa situation personnelle.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet du Gard et à Me Moulin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. BOURJADE
Le greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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