Annulation 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 août 2023, n° 2311184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 24, le 28 et le 29 août 2023, Mme. Adelano, représentée par Me Simon, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés non datés du préfet des Hauts-de-Seine dont les décisions ont été révélées par le courrier du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juillet 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la restitution de sa carte de résident dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou le cas échéant, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision en litige est signée par une autorité incompétente :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision en litige est signée par une autorité incompétente :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour dont elle tient son fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision en litige est signée par une autorité incompétente :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tient son fondement ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
— la décision en litige est signée par une autorité incompétente :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tient son fondement ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision en litige est signée par une autorité incompétente :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tient son fondement ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision en litige est signée par une autorité incompétente :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tient son fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2023 :
— le rapport de M. Dupin, magistrat désigné,
— les observations de Me. Champain substituant Me Simon, représentant Mme. Adelano, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que les arrêtés en litige sont dépourvus de base légale dès lors que les articles L. 432-2 et L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus que le décret du 19 novembre 2020 susvisé, ne disposent des conditions de retrait d’une carte de résident permanent d’une durée de 10 ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. Yetunde Adelano, ressortissante britannique née le 9 décembre 1976, est entrée sur le territoire français le 28 août 28 août 2011 et a été mise en possession d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans expirant le 16 juin 2031. Par deux arrêtés non datés dont les décisions ont été révélées par un courrier du 27 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à l’intéressée son droit au séjour, édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme. Adelano demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 411-3 du même code : « Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d’un an. Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d’un an. Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans. Une carte de résident est valable dix ans. »
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que l’article L. 432-4 sur le fondement duquel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé, dans l’arrêté contesté, à la révocation du droit au séjour de Mme. Adelano n’autorise le retrait d’une carte de séjour que dans le cas d’un titre temporaire et d’un titre pluriannuel dont la durée ne peut excéder quatre ans. Or il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est titulaire d’une carte de résident permanent, présentant une durée de validité de 10 ans, expirant le 16 juin 2031, et délivrée sur le fondement du décret du 19 novembre 2020 susvisé, ne figurant au reste pas dans les visas de la décision attaquée, et qui ne prévoit pas de dispositions relatives au retrait des titres de séjours délivrés sur son fondement. Par suite, il apparaît que la décision portant refus de séjour contestée est dépourvue de base légale et est donc entachée d’une erreur de droit.
4. D’autre part, si pour retirer à Mme. Adelano le droit au séjour qu’elle tient de sa carte de résident permanent le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’elle constitue une menace à l’ordre public en raison d’un déferrement en date du 20 avril 2023 pour des faits d’atteinte à la vie privée par captation, enregistrement ou transmission des paroles d’une personne et soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant, ainsi que d’un signalement datant du 23 novembre 2021 pour soustraction d’un enfant des mains de la personne chargée de sa garde, il n’appuie son appréciation que sur la production d’un rapport administratif transmis le 20 avril 2023, dépourvu des procès-verbaux d’auditions mentionnés, et d’une simple fiche de mise en cause. Ces éléments, où ne figure aucune pièce de procédure pénale de nature à caractériser la réalité des poursuites alléguées, apparaissent en eux-mêmes insuffisants à caractériser la menace à l’ordre public. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme. Adelano apparaissent pris dans un contexte familial particulièrement délicat, l’ex-mari de l’intéressé ayant fait l’objet d’un rappel à la loi en juin 2019 pour des faits de violence conjugale et fait actuellement l’objet d’une plainte déposée par l’intéressée pour des faits d’agressions sexuelles et de viols incestueux sur la personne de sa fille, plainte documentée dans le cadre de la présente instance. Dans ces circonstances, il apparaît que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation relative à la menace à l’ordre public alléguée en sus de l’erreur de droit relevée au point précédent. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu’être accueilli.
5. Il résulte de qui précède que la décision de refus de séjour étant illégale, les autres décisions des arrêtés en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence sont, par voie de conséquence, illégales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme. Adelano est fondée à demander l’annulation des arrêtés non datés du préfet des Hauts de Seine en litige. Les conclusions à fin d’annulation de la présente requête doivent donc être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou toute autre administration territorialement ou matériellement compétente, sous réserve de modification des circonstances de droit ou de fait, restitue à Mme. Adelano sa carte de résident permanent, et ce dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés non datés du préfet des Hauts-de-Seine, dont les décisions ont été révélées par le courrier du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juillet 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à toute autorité compétente, de restituer à Mme. Adelano sa carte de résident permanent dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme. Adelano la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme. Adelano est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Yetunde Mojisola Adeyinka Adelano et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 août 2023.
Le Magistrat désigné,
Signé
F. Dupin La greffière,
Signé
C. Phu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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