Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2505321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ou un certificat de résidence d’une durée d’une année portant la mention « salarié » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreurs de fait et d’absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de son pouvoir général de régularisation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut d’examen au regard des critères fixés par ces dispositions et est disproportionnée.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 juin 1995, entré sur le territoire français le 4 janvier 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié du renouvellement de ce titre, valable du 29 octobre 2019 au 28 octobre 2020, puis de deux certificats de résidence d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dont le dernier expirait le 21 janvier 2023. Le 20 décembre 2022, il en a demandé le renouvellement ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions du 17 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence dont il disposait au titre de son activité professionnelle, la préfète du Rhône a retenu que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 8 mars 2023 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et privation de son droit d’éligibilité pour une durée de deux ans pour des faits d’exhibition sexuelle commis le 15 octobre 2022.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits ayant conduit à cette condamnation sont en lien avec l’état de santé de M. B…, notamment un trouble grave de l’alcool, dont il continue à souffrir et dont la prise en charge médicale se poursuit, comme en atteste son admission volontaire en soins psychiatriques avec hospitalisation complète le 5 mars 2025. Il ressort du jugement correctionnel produit en défense que cet état de santé a été pris en compte par le juge judiciaire, qui a soumis le requérant à une obligation de traitement et de soins prononcée à titre complémentaire et n’a pas prononcé l’inscription de la condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Or la préfète du Rhône a prononcé la décision attaquée de refus de titre de séjour en se bornant à faire état cette condamnation, alors que la période de sursis probatoire était échue et qu’aucun autre acte ni aucune poursuite n’est intervenue. Par ailleurs, M. B… justifiait, à la date des décisions en litige, d’une activité salariée en qualité d’ingénieur étude et développement, au sein de la même société depuis le 1er septembre 2020. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. B…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l’attente, et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 29 mars 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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