Annulation 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2316847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2023, le 23 janvier 2024 et le 26 décembre 2024, Mme E A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de M. D B C, représentée par Me Lelong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet et la décision en date du 21 novembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant un visa d’entrée et de long séjour à M. D B C en qualité d’enfant étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur est irrecevable dès lors qu’il n’est pas signé par une autorité compétente pour ce faire ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
— la décision implicite de rejet de la commission n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation du demandeur de visa ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’autorité consulaire n’a pas sursis à statuer sur la demande de visa pour procéder aux vérifications nécessaires concernant l’authenticité des actes d’état civil en méconnaissance de l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes produits sont authentiques et suffisamment probants pour déterminer l’identité et le lien de filiation de M. D B C, lesquels sont établis également par les éléments de possession d’état communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Lelong, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante française, se présente comme la mère de M. D B C, ressortissant malgache. Ce dernier a sollicité un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissante française qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Tananarive en date du 1er août 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet et la décision en date du 21 novembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive.
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par une décision explicite du 21 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de Mme A contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive. Ainsi, la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 21 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au motif que les documents d’état civil produits, notamment l’acte de naissance du demandeur, et les pièces transmises pour les compléter ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur de visa et son lien de famille avec la ressortissante française qu’il entend rejoindre.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ». Aux termes de l’article L. 423-12 du même code : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
5. S’il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux descendants de moins de vingt-et-un ans de ressortissants français les visas qu’ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’identité et le lien de filiation allégué.
6. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. Pour justifier l’identité de M. D B C et son lien de filiation, Mme A produit un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance d’Antsiranana Madagasikara rendu sous le numéro 688 le 30 novembre 2011 faisant état de la naissance de D B le 10 mars 2004 à Namakia et reconnaissant la filiation maternelle à l’égard de la requérante. Elle produit également l’acte pris en transcription sous le n° N01201200000588 du 6 mars 2012, le passeport délivré le 27 février 2020 et la carte d’identité délivrée le 14 juillet 2022 dont les mentions concordent. Enfin, elle verse à l’instance deux actes d’état civil de reconnaissance de l’enfant, par ses soins le 21 mars 2016 et par le père de l’enfant le 6 juin 2017, ainsi que le jugement du tribunal de première instance d’Antsiranana rendu sous le numéro 271 le 10 juin 2015 et procédant au changement de nom de M. B D au profit de M. D B C. Il a été porté mention de ces deux actes et du jugement en marge de l’acte de naissance dressé le 6 mars 2012.
9. Pour remettre en cause le caractère probant des actes ainsi produits, le ministre fait valoir que le jugement supplétif d’acte de naissance est tardif dès lors que l’école est obligatoire à compter de six ans à Madagascar et que l’enfant aurait été scolarisé sans avoir d’acte de naissance en méconnaissance des règles malgaches relatives à la scolarisation. Toutefois, non seulement le ministre ne produit pas les dispositions malgaches qu’il invoque mais, en tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d’acte de naissance.
10. Le ministre soutient également que l’acte de reconnaissance par la mère était inutile dès lors que la maternité découle de l’accouchement en application de l’article 1er de la loi malgache n° 63-022 du 20 novembre 1963. Or, s’il résulte de ces dispositions, produites par le ministre de l’intérieur, que la maternité résulte de l’accouchement, elles ne s’opposent pas à la reconnaissance de l’enfant par un acte d’état civil, comme le prévoit l’article 42 de la loi n° 61.025 du 9 octobre 1961, également produit par le ministre. En outre, si le ministre soutient que les dispositions de l’article 42 de la loi du 9 octobre 1961 n’ont pas été respectées en ce que la reconnaissance de l’enfant a eu lieu plus de quinze jours après sa naissance, le délai de quinze jours que prévoient ces dispositions ne concerne que la transmission de l’acte de reconnaissance à l’officier de l’état civil où se trouve l’acte de naissance de l’enfant. L’officier dispose alors de cinq jours pour le transcrire et le mentionner en marge de l’acte de naissance. Or, c’est précisément ce qui a été fait pour M. D B C, dont l’acte de naissance comporte en marge la mention des actes de reconnaissance.
11. Enfin, si le ministre entend remettre en cause l’acte de décès du père de l’enfant, lequel serait intervenu le 17 mars 2023, en ce qu’il ne respecterait pas l’article 30 de la loi du 9 octobre 1961, cette seule circonstance, à la supposer avérée, n’a pas pour effet de remettre en cause le caractère probant des actes produits pour justifier de l’identité et de la filiation maternelle de M. D B C. En outre, Mme A produit à l’instance une ordonnance du juge des enfants du tribunal de première instance d’Antsiranana, numéro 1344, en date du 5 décembre 2018 lui délégant l’autorité parentale.
12. Il résulte de ce qui précède, que Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en fondant sa décision sur la circonstance que les actes produits n’étaient pas suffisamment probants pour justifier l’identité de M. D B C et sa filiation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D B C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 21 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Usage de stupéfiants ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Examen ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Dommage corporel
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banane ·
- Martinique ·
- Producteur ·
- Économie agricole ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Aide ·
- Technique ·
- Pêche maritime ·
- Sociétés
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Litige ·
- Juridiction
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Environnement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Interdiction
- Fonction publique hospitalière ·
- Technique ·
- Économie sociale ·
- Décret ·
- Jeune ·
- Recrutement ·
- Statut ·
- Assistance ·
- Particulier ·
- Enfant
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allemagne ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Transfert ·
- Insuffisance de motivation ·
- Condition
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Copie ·
- L'etat
- Finances publiques ·
- Paix ·
- Département ·
- Stage ·
- Recours administratif ·
- Police nationale ·
- Scolarité ·
- Congé sans solde ·
- Montant ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.