Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 mars 2025, n° 2501560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de Me Gonultas, représentant Mme A qui maintient ses conclusions et moyens qu’il développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ouzbèke, est entrée en France le 2 avril 2024 et a déposé, le 19 août 2024, une demande d’asile. Le 27 août 2024, elle a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 16 septembre 2024, elle a fait l’objet d’une décision pourtant réadmission vers l’Allemagne ainsi qu’une décision portant assignation à résidence. Le 28 janvier 2025, un vol à destination de l’Allemagne lui a été proposée, qu’elle a refusé de prendre. Par suite, le 10 février 2025, l’OFII lui a fait part de son intention de cesser de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, puis le 11 mars 2025, lui a notifié la décision attaquée portant cessation des conditions matérielles d’accueil en date du 5 mars 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 19 août 2024, avec l’aide d’un interprète en langue turque que Mme A comprend, que cette dernière a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’arrêté décidant du transfert de la requérante vers l’Allemagne en vue de l’examen de sa demande d’asile, celle-ci a refusé d’embarquer le 28 janvier 2025 à bord d’un vol à destination de l’Allemagne, rendant ainsi impossible son transfert. Après avoir tout d’abord indiqué en réponse au courrier de l’OFII du 10 février 2025, qu’elle refusait ce transfert car elle ne souhaitait pas vivre en Allemagne et qu’elle avait un traitement médical à suivre en France, elle soutient à présent avoir refusé ce transfert par crainte de son frère qui séjournerait en Allemagne. Toutefois, la circonstance que son frère résiderait en Allemagne et qu’il chercherait à la ramener en Ouzbékistan, à la supposer établie, ne sauraient justifier un tel refus. Par ailleurs, si la requérante a fait également valoir qu’elle a des problèmes de santé liés à son hépatite B, elle ne démontre pas toutefois que ses problèmes médicaux l’empêcheraient de prendre un avion pour une durée de vol de deux heures, ni que, une fois arrivé en Allemagne, elle ne pourrait pas être prise en charge médicalement sur place. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes, en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 5 mars 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°°2501560
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