Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 14 déc. 2023, n° 2114693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2020, N° 1709177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2021, le 3 décembre 2021 le 20 juin 2022, le 12 juin et le 14 août 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision d’avancement n°85600 du 3 décembre 2014 ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 du général de corps d’armée Eric-Pierre Molowa ;
3°) d’annuler la décision n° 135/CAB/PhM du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 30 avril 2021 ;
4°) d’ordonner sa promotion au grade de major ;
5°) d’ordonner sa promotion à l’échelon exceptionnel du grade de major ;
6°) d’ordonner la reconstitution de sa carrière à compter de juin 2002 ;
7°) d’ordonner que la LOPSI 2 lui soit appliquée ;
8°) de condamner l’Etat à l’indemniser en raison des préjudices de carrière, financier et moral qu’il estime avoir subis ;
9°) de condamner l’Etat à indemniser son épouse en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi par ricochet ;
10°) d’ordonner que les indemnités soient capitalisées et soumises au taux d’intérêt légal en vigueur ;
11°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens au titre de l’article 8-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 30 avril 2021 :
— elle est entachée d’erreurs de plume ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision du 26 avril 2022 :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas eu de notation en 2011 et en 2014, que le total des points attribués pour le fusionnement est inexact, que la composition de la commission d’avancement ne lui était pas favorable, que le président de la commission d’avancement est à l’origine d’un harcèlement à son encontre ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été reçu en entretien ;
— la décision est entachée d’erreurs de plume.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— il a subi un préjudice professionnel, et doit par conséquent être nommé au grade de major à l’échelon exceptionnel ;
— il a subi un préjudice financier en raison de la perte de sa concession de logement, devant être indemnisé à concurrence de 12 000 euros, ainsi qu’un préjudice du fait de l’absence d’avancement qu’il estime à 18 000 euros ;
— son épouse a été contrainte de quitter son emploi en raison de sa mise à la retraite, entraînant un préjudice financier de 18 000 euros ;
— son préjudice moral s’élève à 15 000 euros ;
— la reconstitution de sa carrière est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— le jugement n°1709177 du 6 novembre 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, sous-officier dans la gendarmerie, n’ayant pas été inscrit au tableau d’avancement du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie d’Ile-de-France, établi par une décision du 3 décembre 2014 au titre de l’année 2015, a présenté le 17 mars 2015 un recours auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de cette décision en tant que son nom n’y figurait pas. Par une décision du
7 août 2017, le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours. Par un jugement n°1709177 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et enjoint au ministre de se prononcer à nouveau sur l’inscription au tableau d’avancement 2015 sur proposition régulièrement formulée par la commission d’avancement. Par une décision du 30 avril 2021 du commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France, le tableau d’avancement 2015 a été maintenu en l’état et la candidature de M. B n’a pas été retenue. Le requérant a présenté le 2 juin 2021 un recours auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de cette décision. Par une décision du 26 avril 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 26 avril 2022 et la condamnation de l’Etat à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En l’espèce, la décision du 30 avril 2021 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France a maintenu le tableau d’avancement pour l’année 2015 en l’état et n’a pas retenu la candidature de M. B, a été contestée par l’intéressé qui a saisi la commission de recours des militaires et son recours a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur du 26 avril 2022 qui s’y est entièrement substituée. Par suite, les moyens tirés des vices de forme dont serait entachée la décision du 30 avril 2021 doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la tenue d’un entretien préalable entre un militaire et son gestionnaire dans le cadre de la préparation d’un tableau d’avancement. Le moyen doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, M. B conteste la composition de la commission d’avancement au motif que l’un de ses membres aurait été à l’origine d’un harcèlement à son encontre. Toutefois, il n’assortit pas ses allégations des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la circonstance que les personnes ayant siégé le 29 avril 2021 n’étaient pas les mêmes que celles ayant participé à la commission d’avancement du 20 novembre 2014 ayant statué une première fois sur le tableau d’avancement pour l’année 2015 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, les membres présents à la commission du 29 avril 2021 étaient régulièrement désignés à cette fin. Ainsi M. B, qui n’apporte aucun élément permettant de remettre en question la compétence des membres ou la composition de la commission, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure.
5. En quatrième lieu, M. B soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une notation en 2011, ni en 2014, et que son total de points attribués pour le fusionnement du tableau d’avancement de l’année 2015 est inexact. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que sa notation pour 2011 existe et qu’il s’est vu attribuer la note de 11. Par ailleurs, faute d’avoir été en service entre le 1er avril 2011 et le 23 mars 2015, il ne peut se prévaloir de l’absence d’entretiens de notation pour cette période. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le total de points attribués pour le fusionnement du tableau d’avancement, dès lors que l’administration lui a attribué un total de cinquante-cinq points, correspondant à sa dernière notation, en 2011, attribuée de manière égale aux quatre années suivantes. Si le requérant soutient que sa notation pour 2011, qu’il conteste au demeurant avoir reçue, devrait être augmentée à douze points au lieu de onze, il résulte de l’instruction que le ministre a justement apprécié la valeur professionnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4136-1 du code de la défense : « Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. / L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. (). ». L’article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie prévoit que : « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède et en tout état de cause que les conclusions à fins d’annulation de la décision n° 135/CAB/PhM du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B en lui refusant l’inscription au tableau d’avancement de l’année 2015 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que, la décision attaquée n’étant pas entachée d’illégalité fautive, M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État du fait de l’intervention de cette décision. Ses conclusions indemnitaires doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions formulées par ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de l’inscrire au tableau d’avancement et de reconstituer sa carrière.
Sur l’amende pour recours abusif :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de condamner M. B à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat aux « entiers dépens » en application des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel reprises à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cependant, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie-en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistées de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
La présidente,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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