Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2305444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre et le 19 décembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Sirol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde l’a interdit à titre définitif de toutes fonction auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature du préfet ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la composition de la formation spécialisée de la commission départementale, qui a émis un avis le 2 mai 2023, méconnaissait les dispositions de l’article 29 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au risque qu’il représente pour la santé physique ou morale des mineurs, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles ;
- il ne saurait lui être opposé la condamnation du 10 juin 2020, laquelle ne présente pas de lien avec un quelconque risque pour des mineurs et a été effacée de son casier judiciaire ;
- le non-respect de la mesure de contrôle judiciaire lui faisant interdiction d’entrer en contact avec des mineurs ne témoigne pas du risque qu’il représenterait pour ces derniers dès lors qu’il a été relaxé de ce chef d’accusation par l’autorité judiciaire ; il n’a jamais détenu d’images pédopornographiques sur son téléphone ;
- les témoignages figurant dans le rapport d’enquête sont peu clairs, non signés et sont entachés d’erreur de fait ;
- l’arrêté attaqué est lui-même entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais été condamné pour des faits d’appels téléphoniques malveillants à l’encontre d’une personne mineure.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et de la famille ;
- le code pénal ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sirol, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a été recruté le 8 août 2022 en qualité d’adjoint d’animation contractuel au sein du service Enfance de la commune de Lormont. Le service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports (SDJES) de la Gironde a été saisi le 23 septembre 2022 par le directeur adjoint de l’accueil collectif des mineurs de la commune de Floirac d’un signalement à l’encontre de M. A…, qui était placé sous contrôle judiciaire le 9 juillet 2022 pour des faits de détention d’images pédopornographiques. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Gironde a suspendu M. A… de toutes fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Les services de la SDJES ont ouvert une enquête administrative le 28 octobre 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde l’a interdit à titre définitif de toutes fonction auprès de mineurs accueillis dans le cadre des mêmes dispositions du code de l’action sociale et des familles
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature doit être écarté comme inopérant dès lors qu’il ressort de l’arrêté qu’il a été signé par le préfet de la Gironde, M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « I. Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l’éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu’aux sports et à la vie associative. (…) Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’actions sociale et des familles (…) II. Le conseil comprend un ou plusieurs représentants : / 1°) des services déconcentrés de l’État, dont au moins deux fonctionnaires de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (…). IV – Lorsque le conseil départemental donne les avis mentionnés au deuxième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée comprenant : / 1°) Des représentants des services déconcentrés de l’État et des organismes assurant à l’échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers de la formation spécialisée ; / 2°) Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ; / 3°) Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d’employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu’un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d’employeurs exerçant dans le domaine de l’accueil des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ; / 4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves ». L’arrêté de la préfète de la Gironde du 9 janvier 2023 fixe la composition et le fonctionnement du Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Gironde. L’article 3 de cet arrêté prévoit la participation, lorsque le conseil se réunit en formation spécialisée, d’un représentant du préfet, président de la formation spécialisée, de cinq autres représentants de l’État, d’un représentant des organismes de gestion des prestations familiales, d’un représentant des associations de jeunesse et d’éducation populaire, de deux représentants des associations familiales et de parents d’élèves, d’un représentant des associations sportives et de quatre représentants syndicaux, soit un total de quinze membres. Son article 9 dispose que le quorum est atteint lorsque la moitié des membres de la formation spécialisée sont présents.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait du compte-rendu de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Gironde du 2 mai 2023, qu’étaient présents le représentant du préfet, quatre représentants de l’État, la représentante des associations sportives, un représentant des associations familiales, un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales des employeurs. Ainsi, neuf membres étant présents – chacun figurant à l’article 3 de l’arrêté préfectoral – le quorum était atteint. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut pas utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en indiquant que l’intéressé aurait été condamné pour des faits de harcèlement téléphonique à l’égard d’une mineure, dès lors qu’il ressort clairement des termes de l’arrêté en litige que le préfet a seulement relevé qu’il a « été condamné pénalement pour appels malveillants » sans préciser que la victime serait mineure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’État dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de la direction des services départementaux de la jeunesse, de l’engagement et du sport du 14 novembre 2022, rédigé dans le cadre de l’enquête susmentionnée, que la directrice de l’école primaire de Bouliac rapporte avoir reçu des plaintes de la part de jeunes filles mineures en CM1 et CM2 affirmant avoir été enlacées par M. A… de manière ambiguë et a constaté que M. A… avait un « comportement ambigu, uniquement avec des jeunes filles de 11 ans, en les prenant sur ses genoux, en les chatouillant » et qu’elle l’a « surpris avec une jeune fille mineure sur ses genoux en train de lui montrer une vidéo ». Le requérant ne conteste pas l’ensemble de ces faits, se bornant à soutenir que la jeune fille à qui il montrait une vidéo n’était pas assise sur ses genoux. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’entre 2019 et 2020, M. A… a proposé à une mineure en apprentissage à l’école de Bouliac, âgée de quatorze ans, de boire un verre avec lui et d’aller « faire un tour la nuit » puis l’a appelée par téléphone à plusieurs reprises après son refus. En 2022, il a contacté à nouveau la même jeune fille par téléphone à de nombreuses reprises, se faisant notamment passer pour une collégienne, afin de connaître des informations intimes à son endroit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 10 juin 2020 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’appels téléphoniques malveillants, commis du 31 août au 16 octobre 2019 à l’égard d’une jeune femme de dix-neuf ans, rencontrée à lors de son activité de saisonnier dans un camping. Le requérant ne peut pas utilement faire valoir que cette condamnation a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par une ordonnance du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 6 octobre 2023, dès lors que cette ordonnance a été rendue postérieurement à la décision attaquée et qu’en tout état de cause, l’incapacité d’exercice dans un lieu régi par le code de l’action sociale et des familles, qu’implique dorénavant cette condamnation en vertu du 2° du I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2022, n’a pas été relevée par une décision du juge judiciaire prise dans les conditions prévues par les derniers alinéas du même article. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas respecté la mesure de contrôle judiciaire édictée à son encontre le 9 juillet 2022 et lui interdisant d’entrer en contact avec des mineurs, quand bien même il n’a pas été ultérieurement condamné par le tribunal judiciaire pour les faits de détention d’images pédopornographiques à l’origine de ce contrôle judiciaire. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles en estimant que la participation de M. A… à l’accueil de mineurs présentait un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale de ceux-ci.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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