Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2401506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de lui délivrer un permis lui permettant de rendre visite à M. B… D….
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, se présentant comme la conjointe de M. B… D…, a sollicité le 19 février 2024, la délivrance d’un permis lui permettant de lui rendre visite alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Elle demande l’annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle la cheffe d’établissement de ce centre pénitentiaire a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-5 du même code : « Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 145-4 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces mesures de police qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches tendent à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou, le cas échéant, à la prévention des infractions.
Il est constant que Mme A… a été condamnée par le tribunal judiciaire de Libourne, le 8 janvier 2021, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, et, le 5 mai 2022, pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur et de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Se fondant sur les mentions figurant ainsi sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a estimé que les visites de la requérante qui se présente comme l’amie de M. B… D…, sans justifier être un membre de sa famille, constitueraient un risque pour le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire et ne favoriseraient pas la réinsertion de M. B… D…. Mme A…, qui ne conteste pas ces faits et n’apporte aucun élément permettant d’établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de la relation qu’elle entretient avec M. B… D…, n’établit pas que la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un permis de visite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PEANLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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