Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2409265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 septembre 2024, le 25 novembre 2024, le 27 février 2025 et le 26 mars 2025, M. C… F…, représenté par l’AARPI Initio avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de Lyon a délivré à la SCCV Univers cité un permis de construire pour la réalisation d’une résidence étudiante de vingt-huit chambres, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 14 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon et de la SCCV Univers Cité la somme de 5 000 euros chacune à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par un auteur qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
- le document graphique joint au dossier de demande est insuffisant, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- la surface de pleine terre plantée annoncée de 73 mètres carrés ne pourra être effectivement réalisée ;
- le projet méconnaît l’article 2.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone UCe2, les balcons de sa façade arrière n’étant pas implantés en limite séparative ;
- il méconnaît l’article 2.5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 et l’article 2.5.4.2 des dispositions générales de ce règlement, un attique ne pouvant pas avoir de toiture à une pente ;
- il méconnaît l’article 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 qui interdit d’implanter des cheminements stabilisés ou des surfaces imperméables sur les surfaces de pleine terre ;
- il méconnaît l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 en ne limitant pas la multiplicité des formes de toiture, en n’intégrant pas les panneaux solaires dans sa toiture et en ne végétalisant pas de manière intensive la majorité de l’espace sur dalle de l’attique ; ce dernier point méconnaît également l’article 3.3.2 de ce règlement ;
- il méconnaît l’article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et l’article L. 123-1-13 du code de l’urbanisme en ne prévoyant aucune place de stationnement pour les véhicules.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 11 mars 2025, la SCCV Univers cité, représentée par la SELAS Léga-cité, conclut au rejet de la requête, au besoin à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. F… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 12 mars 2025, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement.
Par lettre du 16 octobre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de ce que le projet en litige ne prévoit aucune place de stationnement, en méconnaissance de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, de juger que cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un permis de construire et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois et a invité les parties à présenter leurs observations.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, , la SCCV Univers cité a formulé des observations en réponse à la lettre relative à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, M. F… a formulé des observations en réponse à la lettre relative à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Manamanni, substituant Me Paturat, pour M. F…, requérant,
- les observations de M. A…, pour la commune de Lyon,
- et les observations de Me Perrier, pour la SCCV Univers cité.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Univers cité a déposé en mairie de Lyon, le 30 novembre 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une résidence étudiante de vingt-huit chambres. Par arrêté du 17 mars 2024, le maire de Lyon a délivré l’autorisation sollicitée. M. F… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 14 mai 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire (…). »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est propriétaire d’un appartement situé juste en face du terrain d’assiette du projet, dont il n’est séparé que par la largeur de la rue de l’Université. Il a ainsi la qualité de voisin immédiat de ce projet. Il bénéficie d’une vue dégagée en raison de la faible hauteur de la construction présente sur le terrain d’assiette, vue que le projet viendra en totalité occulter par la réalisation d’un immeuble en R+6+attique. Le requérant, qui fait notamment état de la perte de cette vue, de vues créées ainsi que d’une perte d’ensoleillement, justifie ainsi d’un intérêt à agir contre l’arrêté du maire de Lyon qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 janvier 2024, le maire de Lyon a donné délégation à M. E… D…, treizième adjoint, pour, notamment, délivrer les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / (…) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) ».
Le dossier de demande déposé en mairie par la pétitionnaire comporte une pièce « PC 6 – Insertion du projet dans son environnement » qui représente le projet vu depuis la rue de l’Université, voie publique qui dessert son terrain d’assiette. Les constructions avoisinantes sont représentées sur cette pièce, permettant d’apprécier l’impact visuel de la future construction sur son environnement. Au demeurant, cet impact peut également être apprécié à partir des autres pièces du dossier de permis, notamment les plans de façades nord et sud. Il s’ensuit que M. F… n’est pas fondé à soutenir que le dossier était sur ce point insuffisant.
En troisième lieu, si le requérant soutient, sans le démontrer, que l’espace libre de construction à l’arrière du projet ne permet pas de réaliser les 73 mètres carrés de surface de pleine terre plantée figurant au dossier de demande de permis déposé en mairie, il n’en tire aucune conséquence quant à une éventuelle méconnaissance de dispositions législatives ou règlementaires applicables au projet. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone UCe2 : « Dans la bande de constructibilité principale / Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet, que ce dernier s’implante sur les limites séparatives latérales est et ouest de son terrain d’assiette. M. F… n’est ainsi pas fondé à soutenir que les balcons de la construction, qui se trouvent en façade sud, qui n’est pas une façade latérale, méconnaissent les dispositions précitées de l’article 2.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut. / (…) ». Aux termes de l’article 2.5.4.2.1 des dispositions générales de ce règlement : « VETC haut / La hauteur maximale de ce VETC est : / – soit de 5 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique au sens du a) ci-dessus. / – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’1,50 mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ; le recul imposé par application du 2.5.4.4 du présent paragraphe ne lui est pas applicable. ».
Il ne résulte pas des dispositions précitées qu’elles ne permettraient pas un attique couvert d’un toit à une seule pente, pourvu que la hauteur au faîtage de ce dernier ne dépasse pas cinq mètres. Si les schémas qui suivent ces dispositions ne matérialisent que des attiques couverts de toits plats, ils ne sont qu’illustratifs et n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire les attiques comportant un toit à pentes, fut-ce à pente unique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article 2.5.4.2.1 précité des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat serait méconnu doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de la section 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs / 3.2.1 – Le coefficient de pleine terre / Le coefficient de pleine terre est au minimum de 25%. / (…) ». Selon l’article 3.3.1 du règlement applicable à cette zone : « L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l’application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. / (…) ». Aux termes de l’article 3.1.1 des dispositions générales de ce règlement : « (…) Le coefficient de pleine terre ne s’applique qu’aux terrains présentant une superficie supérieure à 300 m², à la date d’approbation du PLU-H. / (…) ».
Le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 272 mètres carrés. Le requérant ne peut ainsi utilement soutenir que l’article 3.3.1 du règlement applicable en zone UCe2 est méconnu par le projet, les dispositions précitées de cet article n’étant applicables qu’aux surfaces entrant dans le décompte du coefficient minimum de pleine terre, coefficient qui ne s’applique pas aux terrains d’une superficie inférieure à 300 mètres carrés.
En septième lieu, aux termes de l’article 3.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « (…) a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n’entrent pas dans le décompte de l’emprise au sol des constructions, sont, dans la majeure partie de leur superficie, végétalisés, conformément aux dispositions établies au 3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier. / (…) ». Aux termes de l’article 4.2.2 de ce règlement : « (…) c. (…) Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux, procédés de finition qualitatifs ou facilitant la végétation spontanée telle que de la pouzzolane, des billes d’argiles. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique, sont masquées. / d. Les toitures terrasses des parties de constructions qui développent une emprise au sol plus importante que celle des niveaux supérieurs sont végétalisées de préférence de manière intensive ou sont utilisées pour la rétention des eaux pluviales, sur la majorité de leur surface, sauf dans le cas de contraintes techniques ou d’utilisation de la toiture à un usage particulier tel que circulation, usage privatif. / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la terrasse de l’attique, non accessible depuis les logements projetés, entre dans le décompte de l’emprise au sol de la construction et est d’une superficie moindre que celle de l’emprise de cet attique. M. F… ne peut ainsi utilement soutenir que cet espace méconnaît les dispositions précitées des articles 3.3.2 et 4.2.2 d. du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2. D’autre part, cette terrasse, d’un peu plus de 55 mètres carrés, comporte en son centre une jardinière de 18 mètres carrés avec une épaisseur de terre d’au moins 40 centimètres dans laquelle sont plantés quatre chênes verts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4.2.2 c. du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « (…) b. (…) En cas de toiture à pans, les panneaux solaires sont intégrés dans le pan de toiture. / c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. / Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures. / (…) ».
Le projet prévoit un unique pan de toiture, d’une inclinaison de 17 %, qui coiffe le niveau en attique. Sa toiture assure une harmonie d’ensemble du bâtiment et est de proportion cohérente avec la hauteur de façade de la construction. Ce pan de toiture est équipé de panneaux solaires. Ces derniers suivent la pente du toit et n’en émergent que de leur propre épaisseur. Ils sont ainsi intégrés à cette pente. Il s’ensuit que M. F… n’est pas fondé à soutenir que le maire de Lyon a méconnu les dispositions citées au point précédent en délivrant un permis à la société Univers cité.
En dernier lieu, aux termes de l’arrêté du 10 novembre 2016 pris pour l’application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, la destination « habitation » comporte les sous-destinations « logement » et « hébergement », cette dernière incluant « les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service et notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ». Aux termes de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Logement autre que logement social / (…) Secteur de stationnement B / Norme minimale / 1 place pour 135 m² B…, avec un minimum de 0,6 place par logement / (…) Hébergement autre qu’hébergement social / (…) Secteur de stationnement B / Norme minimale / Non réglementé / (…) ».
Le projet en litige, qui réalise vingt-huit chambres étudiantes sans comporter de service identifié, relève de la sous-destination logement, selon la définition de l’arrêté du 10 novembre 2016, reprises par le PLU de la métropole de Lyon, et ce alors même que la pétitionnaire a indiqué que son projet relevait de la sous-destination « hébergement ». Situé en secteur de stationnement B du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, il ne réalise aucune place de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du nombre minimal de place de stationnement à réaliser par le projet doit être accueilli.
Sur les conséquences du vice relevé :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
Le vice relevé au point 20 concerne une partie identifiable du projet litigieux. Il peut ainsi, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2024 et de la décision par laquelle le maire de Lyon a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 14 mai 2024 en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon et de la SCCV Univers cité la somme de 750 euros chacune à verser à M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du requérant qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2024 et de la décision par laquelle le maire de Lyon a implicitement rejeté le recours gracieux de M. F… daté du 14 mai 2024 sont annulés dans les conditions fixées au point 23.
Article 2 : La commune de Lyon versera la somme de 750 euros à M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCCV Univers cité versera la somme de 750 euros à M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à la commune de Lyon et à la SCCV Univers cité.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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