Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 févr. 2026, n° 2600371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par la SCP d’avocats Thémis et Associés, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint Maur a suspendu pour une durée de quatre mois l’autorisation de téléphoner à sa compagne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600372, enregistrée le 17 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… soutient qu’il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors que la décision attaquée le prive de communication avec sa compagne, ce qui porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la décision attaquée ne l’empêche pas d’avoir d’autres contacts avec cette personne notamment par des visites au parloir ou de la correspondance et ne constitue pas, en elle-même et par suite, une violation de sa vie privée et familiale. La condition d’urgence n’est donc pas satisfaite. La requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… est manifestement dénuée de fondement. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3
: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la SCP d’avocats Thémis et Associés.
Fait à Limoges, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
A. SLIMANI
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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