Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2405250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2024, 10 avril 2025 et 9 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle à hauteur de 105,53 euros de sa dette d’aide personnalisée au logement qui restait à sa charge d’un montant de 211,05 euros pour la période de mai 2022 à juillet 2022, et de lui en accorder la remise totale.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation personnelle et financière difficile, la pension alimentaire n’est pas payée ou irrégulièrement, elle est seule avec deux enfants à charge de 15 et 16 ans et a fait l’objet d’une procédure de surendettement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 4 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête de Mme A… en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés, et expose, dans le dernier état de ses écritures, que la dette est complètement soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segado vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement qui restait à sa charge d’un montant de 211,05 euros pour la période de mai 2022 à juillet 2022, et de lui accorder la remise totale de cette somme.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Mme A…, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. La caisse d’allocations familiales du Rhône a informé le tribunal par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, que l’indu d’aide personnalisée au logement était entièrement soldé à la suite de retenues. Ainsi, eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 3, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse lui soit accordée sur son indu d’aide personnalisée au logement en litige sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Piscine ·
- Gaz ·
- Ouvrage public ·
- Canalisation ·
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Adduction d'eau ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Eures ·
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Tiers détenteur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Recherche ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Pays ·
- État de santé, ·
- Abroger ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Origine
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Partie ·
- Interdit ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Refus ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Délivrance
- Holding ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Plateforme ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.