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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 30 janv. 2026, n° 2313095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 2021, N° 2106769 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B… A… et Mme C… D…, épouse A…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 6 520 euros en réparation du préjudice moral subi consécutif à la faute qu’a commise l’administration en refusant de délivrer à M. A…, un visa de long séjour, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 440 euros à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de leur verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’illégalité du refus opposé par l’administration à la demande de délivrance d’un visa de long séjour en faveur de M. A… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- ils demandent à être indemnisés du préjudice moral subi du fait de cette faute, portant sur la période du 21 février 2021 au 13 janvier 2022, à hauteur de 6 520 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce que la somme mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’est pas contestable ;
- le préjudice moral invoqué n’est pas justifié, à défaut, il convient de réduire la somme mise à sa charge à de plus justes proportions.
Par une décision du 5 février 2024, Mme D…, épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, a sollicité un visa de conjoint d’une ressortissante française, Mme D…, le 31 janvier 2021, auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), qui a rejeté sa demande le 21 février 2021. Par une décision du 5 mai 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision consulaire. Par un jugement n°2106769 du 27 décembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint à l’administration de délivrer le visa sollicité, dont la délivrance est intervenue le 13 janvier 2022. Par un courrier du 6 février 2023, reçu le 16 février suivant par l’administration, M. et Mme A… ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité du refus de visa initialement opposé. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme A… demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance du visa sollicité.
Sur la responsabilité de l’Etat :
L’illégalité du refus de délivrer le visa en cause constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter de la date à laquelle ce refus a été opposé, soit à compter de l’intervention, le 21 février 2021, de la décision de rejet consulaire jusqu’au 13 janvier 2022, date à laquelle l’autorité consulaire a délivré le visa sollicité.
Sur la réparation des préjudices :
Les requérants sollicitent l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de leur séparation prolongée. Dès lors que l’illégalité de la décision de refus de visa a effectivement eu pour effet de prolonger la séparation de M. A… avec son épouse, durant une période de
326 jours, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme A… en condamnant l’Etat à leur allouer une somme globale de 2 000 euros à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur sera versée en exécution du présent jugement à compter du 16 février 2023, date à laquelle le ministre a reçu leur demande indemnitaire préalable.
En outre, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 4 septembre 2023. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 16 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme A… une somme globale de 2 000 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023. Les intérêts seront capitalisés au 16 février 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D…, épouse A… et au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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