Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 nov. 2025, n° 2504415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, la SAS US Investissement Holding, représentée par Me de Tricaud, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du maire du Cannet des Maures en date du 18 septembre 2025 portant refus de permis de construire n° PC 083 031 25 00026 ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet des Maures de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la SAS US Investissement Holding, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration dudit délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet des Maures la somme de 3 000 euros à verser à la SAS US Investissement Holding au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS US Investissement Holding soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu du fait que la promesse de vente signée avec la SCI Futur, venderesse, relative au terrain à bâtir, cadastré section G n°4000, fait peser sur la SAS US Investissement Holding le risque du paiement de l’indemnité d’immobilisation de 16 500 euros stipulé par ladite promesse, outre la non réalisation de son projet ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que :
- le motif tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et à l’insuffisance du réseau d’eau potable et d’eaux usées est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif tenant à la non-conformité du projet au regard des dispositions de l’article U4.1 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif tenant à la méconnaissance de l’article U 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La SAS US Investissement Holding fait valoir qu’elle se trouve dans une situation dans laquelle, du fait du refus de permis de construire opposé par la commune du Cannet des Maures, elle est exposée au risque de paiement de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 16 500 euros stipulée dans la promesse de vente du 16 décembre 2024 consentie entre la SAS US Investissement Holding et la SCI Futur. Toutefois, il ressort de ladite promesse de vente que le versement de l’indemnité d’immobilisation n’est dû qu’en cas de réalisation de la condition suspensive tenant à l’ « Obtention d’un permis de construire devenu définitif » pour la « Construction d’un maison d’habitation comportant un seul logement en R+1 de 250 m2 de surface plancher ». Or, il est constant que cette condition suspensive fait défaut en l’espèce. A supposer que la société US Investissement Holding ne puisse utilement se prévaloir de la non réalisation de cette condition suspensive au motif que sa demande de permis de construire porte sur un bâtiment excédant ces caractéristiques, la SAS US Investissement Holding s’est elle-même placée dans cette situation par la signature librement consentie de ce contrat, puis par le dépôt d’un projet non conforme. En outre, la société requérante ne fait pas la démonstration que le paiement de l’indemnité d’immobilisation ou que l’absence de réalisation de son projet compromette sérieusement son équilibre financier et sa survie. Dès lors, la SAS US Investissement Holding n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS US Investissement Holding est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS US Investissement Holding.
Copie en sera remise pour information à la commune du Cannet des Maures.
Fait à Toulon, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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