Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2024, n° 2417479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Olaka, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français mineur, dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière qui fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle et met en péril la survie de son entreprise ;
— il est exposé au risque qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et est privé de la possibilité d’exercer ses droits de parent d’enfant français ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il ne peut faire renouveler son titre de séjour en raison du dysfonctionnement de la plateforme de prise de rendez-vous, sans aucune alternative susceptible d’y pallier, et ce, alors même qu’il est père d’un enfant français ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— la préfecture des Hauts-de-Seine n’a pris aucune décision et ne s’est pas prononcée sur sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie, dès lors que la situation d’irrégularité dans laquelle M. B se trouve placé résulte de sa seule négligence et que ce dernier s’est vu opposer une décision de classement sans suite de sa demande, le 9 septembre 2024, faute d’avoir déposé un dossier complet, laquelle fait obstacle au prononcé d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, né le 28 novembre 1986, a été mis en possession, le 20 juillet 2021, d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivré par le préfet de Seine-Saint-Denis, et valable jusqu’au 19 juillet 2023. Après un classement sans suite d’une première demande de renouvellement de son titre de séjour, faute de présentation d’un dossier complet, M. B a tenté vainement, depuis le 9 septembre 2024, de procéder au dépôt d’une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » et sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), se voyant systématiquement opposer le message selon lequel « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous incitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». M. B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B, qui justifie avoir été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », expiré depuis le 19 juillet 2023, n’a présenté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour que le 1er juillet 2024, soit près d’une année après l’expiration de la durée de validité dudit titre de séjour. Cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite, le 2 juillet 2024, en raison de l’absence de fourniture de l’intégralité des documents demandés, le recours contentieux formé à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par un jugement du présent tribunal n°2410357 du 1er août 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine établit, par ailleurs, que les deux demandes suivantes présentées par l’intéressé le 3 juillet 2024 et le 9 septembre 2024 ont également été classées sans suite faute de complétude du dossier. Si M. B établit avoir adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine, par l’intermédiaire de son conseil, deux courriers du 9 septembre 2024 et du 29 octobre 2024 informant l’administration de l’impossibilité de réitérer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et sollicitant un rendez-vous en vue du dépôt de cette demande, il n’allègue, ni, a fortiori, ne justifie qu’il aurait annexé à ces courriers les documents manquants listés à travers la dernière décision de classement sans suite du 9 septembre 2024 de manière à justifier de la complétude de son dossier. Dans ces conditions, l’intéressé, qui s’est placé lui-même dans une situation d’irrégularité, ne justifie pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à brève échéance et impliquant que sa demande de titre de séjour, quand bien même elle présenterait le caractère d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile des mesures demandées, il convient de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par la présente requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 23 décembre 2024
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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