Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2410598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros pour jour de retard à compter d’un délai de soixante-douze heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée en raison de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en raison de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A B, ressortissante congolaise née le 10 février 1993 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée sur le territoire français le 14 juin 2018 munie d’un visa long séjour « D » valable du 10 octobre 2017 au 10 octobre 2018 délivré par les autorités belges. Mme A B a épousé, le 20 juin 2020, un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 février 2027 de sorte qu’il n’a pas vocation à s’établir hors de France. Par ailleurs, le couple est parent de deux enfants nés en France en 2019 et 2021. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour opposé à Mme A B a nécessairement pour effet de la séparer de son mari et de séparer les deux enfants mineurs du couple de l’un de leurs parents, la cellule familiale n’ayant pas vocation à se reconstituer en République Démocratique du Congo. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial dans de brefs délais ainsi que l’allègue le préfet. Dans ces circonstances très particulières, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre à la requérante dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de la mettre en possession, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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