Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2502247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juillet 2025, le 28 novembre 2025 et le 25 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Janssens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement est disproportionnée.
Par des mémoires enregistrés le 28 octobre 2025 et le 25 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant camerounais né le 19 mai 2003, est entré en France le 24 août 2023, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités françaises et valable du 23 août 2023 au 22 août 2024. M. B… a sollicité, le 16 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025, en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ». Lorsque l’administration se fonde sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour « Etudiant » de M. B…, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que le requérant a commis des faits l’exposant aux condamnations pénales prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, à savoir des faits de faux et d’usage de faux, particulièrement en produisant à son potentiel employeur une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour falsifiée en « attestation favorable » mentionnant que, le 31 octobre 2024, une décision favorable a été prise à l’égard de sa demande de titre de séjour et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 octobre 2024 au 1er décembre 2026 portant la mention « Etudiant-élève », en cours de fabrication, lui serait délivrée. Or, cette circonstance est de nature à justifier, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un refus de titre de séjour dès lors qu’il s’agit d’une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 441-1 du code pénal, alors même que cette fraude, que le requérant reconnaît avoir commise et qui a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire prononcé par le tribunal judiciaire de Caen le 24 novembre 2025, ne figurerait pas au casier judiciaire de l’intéressé. En outre, M. B… ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait dès lors que le préfet du Calvados ne s’est pas fondé sur ce motif, mais seulement sur la commission de faux et usage de faux, comme le permettait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour mention « Etudiant » de M. B…, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet du Calvados aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…).
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 24 août 2023 pour poursuivre son cursus d’études, soit, moins de deux ans avant la date de la décision attaquée. Si M. B…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de deux oncles qui attestent lui offrir un hébergement et l’aider financièrement, ainsi que celle d’un grand oncle et d’une grande tante qui l’hébergent pendant les vacances scolaires, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l’existence d’une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le requérant ne justifie pas avoir créé des liens intenses et stables sur le territoire et n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Calvados a procédé à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
Pour l’ensemble des motifs développés aux points précédents, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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