Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2415041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. D… B…, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 25 septembre 1982 à Bamako, est entré sur le territoire français en novembre 2018, selon ses déclarations. Le 30 mars 2023, il a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par un arrêté du 20 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, sous-préfète du Raincy, bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 421-1, L.423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. B… est entré en France sans visa en novembre 2018 et qu’il a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 30 mars 2023, qu’il est cependant célibataire et sans charge de famille et ne peut prétendre, au regard de ses liens familiaux et l’exercice sans autorisation de son activité professionnelle en France en qualité de maçon, à la délivrance d’un titre de séjour. L’arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’il comporte, laquelle est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familial, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… soutient qu’il réside de manière continue en France depuis le mois de novembre 2018, qu’il exerce une activité professionnelle stable en qualité de maçon depuis le mois de novembre 2020 et que ses seules attaches familiales se trouvent en France où résident sa sœur et sa nièce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B… établit sa présence sur le territoire français à compter du mois d’avril 2019, soit cinq ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, alors même qu’il ne conteste pas, comme le relève la décision attaquée, que ses parents résident toujours au Mali, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. En outre, s’il justifie de quatre années d’insertion professionnelle en France, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa version modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée, fixe la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… justifie de quatre ans d’activité professionnelle en France en qualité de maçon, ce dernier n’a pas bénéficié d’une autorisation préalable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis, qui a émis un avis défavorable à sa demande le 16 mai 2024. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 6, et alors que le métier de maçon ne fait pas partie de la liste des métiers caractérisé par des difficultés de recrutement en Ile-de-France selon l’arrêté du 1er avril 2021 précité, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l’espèce, au 3° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, eu égard à ce qui a été relevé au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français d’une insuffisance de motivation, ou d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Ces moyens doivent donc être écartés.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’étant pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de leur illégalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Promesse unilatérale ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Condition suspensive ·
- Contrats
- Dépense ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Collectivités territoriales ·
- Ville ·
- Valeur ·
- Traitement
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Défense ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Acte
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Polygamie ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Liberté d'expression ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Liberté fondamentale ·
- Gestion
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Électricité ·
- Service public ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Identité personnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Juridiction judiciaire ·
- Droit privé ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Recouvrement ·
- Tiers payant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.