Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2407194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B… C…, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la directrice territoriale D… français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au nom de ses enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge D… français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de sa vulnérabilité et de celle de ses enfants ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et de celle de ses enfants ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée au directeur général D… français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 février 2024, la directrice territoriale D… français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme C…, de nationalité nigériane, suite à la demande d’asile déposée au guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 janvier 2024 au nom de ses deux enfants, de même nationalité, nées le 4 septembre 2022, au motif que leur demande d’asile constituait une demande de réexamen. Mme C… a adressé un recours administratif préalable au directeur général D… français de l’immigration et de l’intégration par un courrier notifié le 11 avril 2024, auquel celui-ci n’a pas répondu. Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision de la directrice territoriale D… français de l’immigration du 21 février 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A… termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /(…)/ 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». A… termes de l’article D. 551-17 du même code dans sa rédaction application au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général D… français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général D… dispose d’un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié le 11 avril 2024, la requérante a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général D… français de l’immigration et de l’intégration à l’encontre de la décision du 21 févier 2024 de la directrice territoriale D… lui refusant les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de ses filles. Du silence gardé par le directeur général D… sur ce recours est née, le 11 août 2024, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet qui s’est substituée à la décision de la directrice territoriale D….
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. (…) ». En application de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». A… termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 de ce code, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Mme C… soutient, sans être contredite par le directeur général D… français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas défendu, avoir déposé une demande d’asile le 4 avril 2019 qui a été définitivement refusée le 21 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé le 22 janvier 2024, postérieurement au dépôt de sa demande d’asile mais alors qu’un recours était encore pendant devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision précitée D…, une demande d’asile au nom de ses deux enfants nées le 4 septembre 2022. Si, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait refuser à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en application du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la demande d’asile déposée au nom de ses enfants mineurs présentait le caractère d’une demande de réexamen, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante était, à la date de la décision litigieuse, isolée sur le territoire avec ses enfants en bas-âge dont elle s’occupait sans ressources. Dans ces circonstances, révélant une vulnérabilité particulière de la requérante et de ses deux enfants connue D… français de l’immigration et de l’intégration, la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de Mme C….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le directeur général D… français de l’immigration et de l’intégration a refusé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
A… termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». A… termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 (…) ».
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser la somme correspondant au montant de l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle Mme C… pouvait prétendre à compter du 22 janvier 2024, date du dépôt par la requérante d’une demande d’asile au nom de ses enfants, sous réserve qu’elle en remplisse les conditions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge D… français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 800 euros à Me Atger.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 11 août 2024 par laquelle le directeur général D… français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général D… français de l’immigration et de l’intégration de verser à Mme C… le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 22 janvier 2024 dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 800 euros à Me Lucie Atger, avocate de Mme C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Lucie Atger et au directeur général D… français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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