Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 janv. 2026, n° 2600442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 janvier 2026, Mme A… B… représenté par Me Menet, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la signification de l’ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance ;
3°) de fixer une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard au-delà du délai imparti, à titre de coercition ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire au séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la décision à intervenir ;
5°) à titre accessoire, de constater l’erreur matérielle des récépissés (mention erronée de « visiteur » au lieu de « vie privée et familiale » ;
6°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de de rectifier cette mention sur les titres futurs en mentionnant « vie privée et familiale » ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure et les dépens ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre de dommages et intérêts à titre préjudiciel, une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette carence administrative, sans préjudice des actions ultérieures en responsabilité ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle ne peut ni accéder à un emploi stable, ni organiser sa vie personnelle, ni circuler librement pour une raison familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. A supposer l’existence d’une situation d’urgence établie et qu’elles ne fassent obstacle à aucune décision administrative, les demandes de Mme B… ne sont pas de celles de nature provisoire ou conservatoire que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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