Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 juin 2025, n° 2508279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, adressée au tribunal d’instance de Bobigny, mais reçue au greffe du tribunal administratif de Montreuil par voie postale, portant en entête l’indication de ce qu’elle est présentée par M. C A mais qui est signée par Mme B D E, les requérants demandent au tribunal « d’intervenir » en raison de difficultés d’enregistrement que rencontreraient leurs parents pour déposer une demande de naturalisation et précisent que des démarches effectuées tant auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qu’auprès de celle de la Haute-Marne et de la mairie de Montreuil sont restées infructueuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. Par la requête susvisée, les requérants se bornent à faire état de difficultés que leurs parents rencontreraient pour déposer une demande de naturalisation sans formuler aucune conclusion tendant à l’annulation d’une quelconque décision administrative, or, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de faire œuvre d’administrateur ni de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme D E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B D E
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juin 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508279
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