Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 févr. 2026, n° 2601977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2026 et 11 février 2026, M. E… représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo (SARL), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente et il n’a pas été notifié dans des conditions régulières ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’entretien dont il a bénéficié ne s’est pas déroulé dans les conditions requises en raison de défaillances dans l’interprétariat et d’une insuffisance de qualification de l’agent préfectoral ;
- il méconnaît l’article 18-b du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les autorités autrichiennes ne précisent pas l’état de l’instruction de la demande ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 et les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration n’établit pas que les autorités autrichiennes ont effectivement accepté la reprise en charge ;
- il méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il existe des défaillances systémiques en Autriche ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques de mauvais traitements encourus s’il devait être transféré en Autriche ;
- il méconnaît l’articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard de l’atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Segonds, substituant Me Koszczanski, avocat de M. D… assisté de M. B…, interprète en langue tamoul,
- et les observations de Mme A… pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 janvier 2026, le préfet de police a décidé du transfert de M. E…, ressortissant sri-lankais né le 5 décembre 1979 à Jaffna, aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…° La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (…)». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant possède en France deux frères Selvakumar et F… D…, présents à l’audience, qui ont été reconnus réfugiés, respectivement, par des décisions de l’Office français de protection des apatrides et des réfugiés du 12 août 2020 et de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mai 2019 et qui résident régulièrement en France. Le requérant démontre par la production notamment de décisions de la cour nationale du droit d’asile que le statut de réfugié leur a été accordé en raison de l’appartenance, par le passé, de membres de sa famille aux Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE) et en particulier de son frère M. F… D…. Dans ces circonstances particulières, eu égard aux liens existants entre le récit d’asile du requérant et ceux de ses frères, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France la demande d’asile du requérant le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’asile de M. D… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. D… de la somme totale de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. D… aux autorités autrichiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’asile de M. D… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Défense ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Acte
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Polygamie ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Exécution
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Identité personnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Juridiction judiciaire ·
- Droit privé ·
- Application
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Promesse unilatérale ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Condition suspensive ·
- Contrats
- Dépense ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Collectivités territoriales ·
- Ville ·
- Valeur ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Recouvrement ·
- Tiers payant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Liberté d'expression ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Liberté fondamentale ·
- Gestion
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Électricité ·
- Service public ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.